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11/01/1996 | SUISSE | N°2P.182/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 janvier 1996, 2P.182/1995


122 I 39

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 janvier
1996 dans la cause X. et Y. contre Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais et Conseil d'Etat du canton du Valais
(recours de droit public)
A.- Le 1er juillet 1994, X. et Y., enseignants dans un cycle
d'orientation sans être au bénéfice d'une formation universitaire,
ont notamment demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais de
constater dans une décision formelle susceptible de recours que la
différence salariale existant entre les maître

s possédant un titre
universitaire et ceux n'en possédant pas violait le principe d...

122 I 39

7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 janvier
1996 dans la cause X. et Y. contre Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais et Conseil d'Etat du canton du Valais
(recours de droit public)
A.- Le 1er juillet 1994, X. et Y., enseignants dans un cycle
d'orientation sans être au bénéfice d'une formation universitaire,
ont notamment demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais de
constater dans une décision formelle susceptible de recours que la
différence salariale existant entre les maîtres possédant un titre
universitaire et ceux n'en possédant pas violait le principe de
l'égalité de traitement.
Par lettres des 23 novembre 1994 et 12 janvier 1995, le Conseil
d'Etat a informé X. et Y. qu'il ne lui appartenait pas de prendre la
décision demandée. La compétence de fixer le traitement salarial des
maîtres du cycle d'orientation incombait en effet au législateur
cantonal qui en avait fait usage en édictant un décret prévoyant
expressément une distinction salariale selon que l'enseignant
possédait ou non un titre universitaire.
X. et Y. ont recouru à l'encontre des deux lettres précitées auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Ils ont principalement conclu à leur annulation et au renvoi de
l'affaire au Conseil d'Etat pour décision sur le fond.
Subsidiairement, ils ont demandé au Tribunal cantonal de constater
que les différences salariales invoquées étaient contraires au
principe de l'égalité de traitement et de leur allouer des arriérés
de salaire dès le 1er juillet 1989 de même qu'un salaire égal à celui
d'un maître bénéficiant d'un titre universitaire dès le 1er juillet
1994.
Par arrêt du 10 avril 1995, le Tribunal cantonal a constaté que le
litige avait trait au décret cantonal précité qui prévoyait que les
difficultés résultant de son application devait être tranchées par le
Département cantonal de l'instruction publique, sous réserve de
recours auprès du Conseil d'Etat. Ce dernier aurait dès lors dû
transmettre l'affaire à ce département comme objet de sa compétence.
Les conclusions principales du recours demandant le renvoi de
l'affaire au Conseil d'Etat devaient dès lors être rejetées et les
conclusions subsidiaires, étrangères à l'objet du litige, devaient
être considérées comme irrecevables. La cause était par ailleurs
transmise au Département de l'instruction publique comme objet de sa
compétence. Il n'était en outre pas perçu de frais judiciaires afin
de tenir compte de l'omission du Conseil d'Etat et aucune indemnité à
titre de dépens n'était allouée aux recourants.
Extrait des considérants:
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 121 I 279 consid. 1
p. 281 et la jurisprudence citée).
a) Le présent recours étant fondé exclusivement sur l'art. 4 Cst.,
sa recevabilité doit notamment être examinée au regard de l'art. 87
OJ. Selon cette dernière disposition, le recours de droit public pour
violation de l'art. 4 Cst. n'est recevable qu'à l'encontre des
décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable
contre des décisions incidentes prises en dernière instance que s'il
en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. Cette limitation
de la possibilité d'attaquer des décision incidentes prises en
dernière instance n'a cependant pas une valeur absolue. Font
exception les décisions relatives à des questions d'organisation
judiciaire qui par nature doivent être définitivement réglées avant
que le procès puisse se poursuivre. On y inclut notamment les
décisions en matière de composition du tribunal ou celles en matière
de compétence ratione loci ou ratione materiae (ATF 117 Ia 396
consid. 2 p. 399 et les références citées).
aa) Il faut considérer comme une décision finale au sens de l'art.
87 OJ toute décision qui clôt une procédure, sous réserve de recours
à une autorité supérieure, que ce soit par un jugement au fond ou
pour des motifs de procédure. Les décisions incidentes en revanche ne
mettent pas fin à la procédure mais représentent seulement une étape
sur la voie de la décision finale, peu importe qu'elles aient pour
objet une question de procédure ou, à titre préalable, une question
de droit matériel. A cet égard, le prononcé par lequel une autorité
cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à
une autorité qui a statué en première instance ou à une autre
autorité est une décision incidente. Il s'agit en effet d'une simple
étape avant la décision finale qui doit mettre un terme à la
procédure (ATF 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité de recours statue simultanément sur les dépens de
la procédure


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.182/1995
Date de la décision : 11/01/1996
2e cour de droit public

Analyses

Art. 87 OJ: recours contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente. Le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision de renvoi pour nouvelle décision à une autorité inférieure est une décision incidente qui ne cause en principe pas de dommage irréparable et ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'après épuisement des instances cantonales, en même temps que la décision sur le fond ou seule, si l'intérêt juridiquement protégé de l'intéressé à recourir sur le fond disparaît au cours de la procédure cantonale (résumé et confirmation de jurisprudence; consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-11;2p.182.1995 ?
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