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3. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 janvier
1996 dans les causes Jeanneret et consorts contre Etat de Genève et
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (demandes de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral)
A.- Entre 1989 et 1993, la Commission fédérale d'estimation du 1er
arrondissement (ci-après: la Commission fédérale) a rendu des
décisions dans dix procédures d'expropriation ouvertes à la requête
de propriétaires de fonds voisins de l'aéroport de Genève. Ces
propriétaires demandaient que l'Etat de Genève soit condamné à leur
payer des indemnités pour expropriation formelle - en raison des
immissions de bruit causées par l'exploitation de l'aéroport
(expropriation des droits de voisinage; art. 5 de la loi fédérale sur
l'expropriation [LEx; RS 711], art. 684 CC) - et, dans certains cas,
pour expropriation matérielle - à la suite de l'inclusion de leurs
parcelles dans le périmètre du plan des zones de bruit de l'aéroport,
entré en vigueur le 2 septembre 1987 (cf. art. 42 de la loi fédérale
sur l'aviation [LA; RS 748.0]; art. 40 ss de l'ordonnance sur
Extrait des considérants:
3.- Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision
d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par
inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui
ressortent du dossier. Le verbe "apprécier", utilisé dans le texte
français, est ambigu (de même, dans le texte italien, le verbe
"apprezzare"); le terme allemand - "berücksichtigen", prendre en
considération - rend mieux le sens de la loi (ATF 96 I 279 consid. 3;
cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 136 OJ).
L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait
omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves
administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique
des faits établis.
(4.- à 6.-: Pas d'inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ en
l'espèce. Les données de fait invoquées par les requérants n'ont pas
été ignorées par le Tribunal fédéral, mais elles ont été considérées
comme non décisives.)
7.- Dans l'hypothèse où les faits invoqués par les requérants
auraient dû amener le Tribunal fédéral à considérer que la
délimitation de la zone de bruit B du plan de 1987 était toujours
valable, encore eût-il fallu, pour admettre les demandes de révision,
que ce régime juridique leur fût plus favorable.
a) L'application, aux terrains des requérants, des règles de la
zone de bruit C - qui n'interdisent en définitive que les nouveaux
bâtiments d'habitation ou écoles non insonorisés, ainsi que les
hôpitaux et les homes - est en principe moins restrictive que
l'application des règles de la zone de bruit B, dans laquelle les
nouveaux bâtiments d'habitation, même insonorisés, ne peuvent être
autorisés (art. 42 OSIA; cf. ATF 121 II 317 consid. 12b et 13 p. 345
ss).
b) Les requérants font néanmoins valoir que, concrètement, il est
impossible que leurs biens-fonds soient utilisés ou aliénés en vue de
la construction de logements. Aussi l'allocation d'une indemnité pour
expropriation matérielle, en raison des restrictions frappant les
terrains