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09/01/1996 | SUISSE | N°1A.277/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 1996, 1A.277/1995


122 II 130

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 janvier
1996 dans la cause société H. contre Chambre d'accusation du canton
de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 16, puis le 23 novembre 1993, la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses plusieurs
commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie
contre E., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. E.
aurait perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les
appuyer auprès des

responsables de l'attribution de marchés publics.
Des précédentes commissions rogat...

122 II 130

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 9 janvier
1996 dans la cause société H. contre Chambre d'accusation du canton
de Genève (recours de droit administratif)
A.- Le 16, puis le 23 novembre 1993, la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses plusieurs
commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie
contre E., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. E.
aurait perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les
appuyer auprès des responsables de l'attribution de marchés publics.
Des précédentes commissions rogatoires avaient permis d'établir que
E. était titulaire notamment du compte bancaire "M." auprès d'une
banque genevoise. Le magistrat requérant désirait connaître
l'identité des titulaires de comptes débités en faveur du compte M.
Par ordonnance du 13 janvier 1994, le juge d'instruction du canton
de Genève est entré en matière. Ayant identifié un compte détenu par
la société L. auprès de la Banque X. à Genève (ci-après: compte L.),
débité le 24 avril 1992 de 137'250 fr. au profit du compte M., il a
requis de la banque, conformément à la demande, la production des
documents d'ouverture et des relevés et justificatifs des opérations
portant sur 20'000 fr. ou plus, à partir du 1er février 1987.
Le 7 septembre 1994, le juge d'instruction a décidé de transmettre
l'ensemble de ces documents.
La société L. a recouru en vain auprès de la Chambre d'accusation
genevoise (la Chambre d'accusation). Par arrêt du 6 juin 1995, le
Tribunal fédéral a partiellement admis son recours de droit
administratif, excluant la transmission des relevés, et de
justificatifs relatifs à des opérations portant sur moins de 20'000
fr.; en revanche, l'identité de l'ayant droit économique de la
société et l'ensemble des autres justificatifs devaient être transmis.
Par lettre du 27 avril 1995, la société H. à Hong Kong, fit savoir
au juge d'instruction qu'elle avait appris, le même jour, l'existence
de la procédure d'entraide; parmi les documents saisis figurait un
avis relatif à un transfert de 416'950 fr. en sa faveur, le 12
janvier 1993. Elle demanda l'accès au dossier, en s'opposant à toute
communication de renseignements la concernant.
Par acte du 4 mai 1995, la société H. a recouru auprès de la
Chambre d'accusation tant contre l'ordonnance d'entrée en matière du
13 janvier 1994 que contre l'ordonnance de clôture du 7 septembre
1994; elle se disait tiers non impliqué, soutenait que le juge
d'instruction était sorti du cadre de la demande en révélant plus que
l'identité de la société L., et lui reprochait de ne pas avoir
procédé à un tri des documents à transmettre.
Extrait des considérants:
1.- La recourante s'est vu dénier la qualité pour recourir contre
des mesures d'entraide judiciaire; elle est habilitée, au regard de
l'art. 103 let. a OJ, à recourir contre ce prononcé (ATF 120 Ib 183
consid. 1b et la jurisprudence citée). Pour le surplus, la
recevabilité du recours ne donne pas lieu à d'autres remarques.
2.- a) A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un
recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 103 lettre a OJ). Selon l'art. 98a al. 3
OJ, qui a codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité
pour recourir en instance cantonale pour violation du droit fédéral
dans des causes susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral par
un recours de droit administratif, doit être admise au moins aussi
largement que pour ce recours (ATF 118 Ib 442).
b) En matière d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir est
reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par un
acte d'entraide, sans qu'elle ait à se prévaloir d'un intérêt
juridiquement protégé. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans
ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement
touchée - matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée
(ATF 119 Ib 56 consid. 2a). Confrontée d'une part à la nécessité
d'une protection juridique suffisante et, d'autre part, aux
impératifs liés à l'exécution rapide des demandes d'entraide
judiciaire, la jurisprudence considère que seul mérite la protection
légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit avec
la décision attaquée, ce qui n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate. Elle reconnaît ainsi
généralement la qualité pour recourir au titulaire d'un compte
bancaire au


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.277/1995
Date de la décision : 09/01/1996
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire; art. 98a al. 3 et art. 103 let. a OJ. Résumé de la jurisprudence relative à la qualité pour recourir contre une mesure d'entraide judiciaire (consid. 2a et b). N'étant pas titulaire du compte bancaire soumis aux investigations, la recourante n'a pas qualité pour recourir quand bien même les documents transmis la font apparaître comme l'auteur d'un versement déterminé (consid. 2c et d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-09;1a.277.1995 ?
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