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08/01/1996 | SUISSE | N°H.148/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 1996, H.148/95


122 V 1

1. Arrêt du 8 janvier 1996 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre X et Tribunal des assurances du canton de
Vaud
A.- X, directeur, est propriétaire d'un domaine viticole.
Par décision du 15 mars 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (la caisse) a fixé à 37'487 fr. 50, frais
d'administration compris, les cotisations AVS/AI/APG dues par X pour
la période s'étendant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, en sa
qualité d'assuré de condition indépendante, soit de propriétaire de
vignes

exploitées à son compte.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant le Tribun...

122 V 1

1. Arrêt du 8 janvier 1996 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre X et Tribunal des assurances du canton de
Vaud
A.- X, directeur, est propriétaire d'un domaine viticole.
Par décision du 15 mars 1993, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (la caisse) a fixé à 37'487 fr. 50, frais
d'administration compris, les cotisations AVS/AI/APG dues par X pour
la période s'étendant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, en sa
qualité d'assuré de condition indépendante, soit de propriétaire de
vignes exploitées à son compte.

B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant le Tribunal
des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation.
Le Tribunal cantonal des assurances a établi que X, qui ne s'occupe
pas personnellement de son domaine, en a confié la gestion et
l'administration à un régisseur, C. Ce dernier ne reçoit pas
d'instructions du propriétaire, s'agissant de la conduite des
affaires courantes, et détermine lui-même les quantités de vin à
écouler; le régisseur ne participe pas au bénéfice de l'exploitation;
toutefois, il prendrait l'avis du propriétaire s'il devait
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés
qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du
revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et
indépendante. En outre, selon l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu
provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail
autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation
dépendante (KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, Berne 1989, pp. 163 ss).
D'après l'art. 17 RAVS, dans sa teneur - applicable en l'occurrence
- en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, est réputé revenu provenant
d'une activité indépendante au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, le revenu
acquis dans une situation indépendante dans l'agriculture, la
sylviculture, le commerce, l'artisanat, l'industrie et les
professions libérales, y compris le revenu provenant de
l'exploitation de forêts, de vignobles et de vergers (let. b).
Par ailleurs, au ch. 1018 DIN, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 1994 (actuellement ch. 1008 DIN), l'OFAS a précisé que
les propriétaires, usufruitiers ou fermiers de forêts, de vignes ou
de vergers sont également considérés comme des personnes ayant une
activité indépendante. Selon l'autorité fédérale de surveillance, le
revenu que ces personnes acquièrent est en général non pas le
rendement d'un capital mais
3.- a) Dans son recours cantonal, X a fait valoir que le revenu
provenant de forêts, de vignobles et de vergers ne donne pas
nécessairement lieu à la perception de cotisations à l'AVS, car il
peut s'agir du produit d'un capital qui, à l'instar du revenu de
titres, ne constitue pas le revenu d'une activité lucrative soumis à
cotisations. Il s'est référé à un jugement du 22 novembre 1991 que la
Cour cantonale avait rendu dans une cause analogue à la sienne.
Par ailleurs, il a soutenu que le ch. 1018 DIN n'est pas conforme à
l'art. 9 al. 1 LAVS et que cette directive administrative viole
l'art. 4 Cst., dans la mesure où elle crée une inégalité de
traitement non justifiée entre les propriétaires, usufruitiers ou
fermiers de forêts, vignes ou vergers, d'une part, et les
propriétaires de domaines agricoles ou horticoles, d'autre part.
b) Dans son jugement précité du 22 novembre 1991, la Cour cantonale
avait assimilé le revenu qu'une propriétaire tirait de ses vignes au
produit d'un capital. Cette dernière, eu égard à son grand âge - cent
ans - et à son mauvais état de santé, était en effet incapable de
s'occuper elle-même de son domaine. Aussi les premiers juges se
sont-ils demandés si ce précédent pouvait s'appliquer à la solution
du présent litige.
Ils ont répondu par l'affirmative à cette question, en considérant
que l'intimé ne peut participer ni à l'administration de son domaine
ni à la commercialisation du vin, en raison de son emploi de
directeur à plein temps, même s'il conserve la faculté d'intervenir
en tout temps dans la gestion et les orientations importantes du
domaine. Ce dernier élément, ont-ils poursuivi, ne permet toutefois
pas à lui seul de considérer que les revenus en cause constituent le
produit d'une activité lucrative indépendante; en effet, retenir le
contraire reviendrait à assimiler par principe la simple propriété du
sol à l'exercice d'une activité lucrative.
La Cour cantonale en a conclu que la situation de l'intimé n'était
pas différente de celle d'un propriétaire de papiers-valeurs faisant
gérer son portefeuille par une banque, tout en conservant le droit de
décider des orientations essentielles; on ne saurait ainsi traiter de
manière différente les rentes foncières et les revenus du patrimoine
mobilier.
4.- a) Dans son recours, l'OFAS soutient que quiconque supporte le
risque économique et règle ou a le pouvoir de régler la marche des
affaires a
5.- a) A n'en pas douter, le domaine viticole de l'intimé
constitue une entreprise dont l'exploitation procure des revenus à
son propriétaire. Or, il ressort des faits constatés par les juges
cantonaux de manière à lier la Cour de céans que ni B., ni C., ni la
maison A. SA ne supportent de risque dans l'exploitation de
l'entreprise et qu'ils ne sont pas financièrement intéressés à son
rendement (voir aussi ATF 114 V 69-70
6.- (Frais de justice)


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.148/95
Date de la décision : 08/01/1996
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 9 al. 1 LAVS, art. 17 et 20 al. 1 RAVS. Les revenus qui échoient au propriétaire d'un domaine viticole, qu'il fait exploiter à son compte, sont soumis à cotisations. Rappel et confirmation de jurisprudence.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1996-01-08;h.148.95 ?
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