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22/12/1995 | SUISSE | N°B.16/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 1995, B.16/95


121 V 277

43. Arrêt du 22 décembre 1995 dans la cause Caisse de pensions A.
SA contre C. et Tribunal administratif, Genève
A.- C., né en 1940, a été engagé dès le 28 février 1980 comme chef
d'équipe au service de l'entreprise A. SA. A ce titre, il était
affilié à la Caisse de pensions de l'entreprise A. SA (CAPRA).
Le 1er août 1987, il est parti en vacances pour une durée prévue de
trois semaines. Après ses vacances, il ne s'est toutefois pas
présenté à son travail.
Par lettre recommandée du 18 septembre 1987, expédiée Ã

  l'adresse
supposée du travailleur en Calabre, l'employeur, qui était sans
nouvelles de ce
Con...

121 V 277

43. Arrêt du 22 décembre 1995 dans la cause Caisse de pensions A.
SA contre C. et Tribunal administratif, Genève
A.- C., né en 1940, a été engagé dès le 28 février 1980 comme chef
d'équipe au service de l'entreprise A. SA. A ce titre, il était
affilié à la Caisse de pensions de l'entreprise A. SA (CAPRA).
Le 1er août 1987, il est parti en vacances pour une durée prévue de
trois semaines. Après ses vacances, il ne s'est toutefois pas
présenté à son travail.
Par lettre recommandée du 18 septembre 1987, expédiée à l'adresse
supposée du travailleur en Calabre, l'employeur, qui était sans
nouvelles de ce
Considérant en droit:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- a) Selon l'art. 23 LPP, ont droit à des prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour
cent au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées lorsqu'est
survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité.
b) Selon l'art. 10 al. 2 LPP, l'obligation d'être assuré cesse,
entre autres éventualités, en cas de dissolution des rapports de
travail. L'art. 8 al. 3 LPP est réservé. Selon cette disposition
(première phrase), si le salaire diminue temporairement par suite de
maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables,
le salaire coordonné est maintenu au
3.- Il faut, en l'espèce, déterminer à titre préjudiciel à quel
moment les rapports de travail ont pris fin.
Les premiers juges admettent que l'employeur avait un juste motif
de résiliation du contrat de travail en raison de l'attitude de
l'intimé, qui n'a pas repris le travail après ses vacances. Mais ils
constatent que la caisse de pensions n'a pas été en mesure d'établir
que l'assuré a reçu, à son adresse en Suisse, la "lettre de
licenciement" du 31 janvier 1988. Le congé n'a pu, dès lors, être
valablement notifié au salarié que le 30 mai 1988, date à laquelle il
a pu prendre connaissance de cette lettre. Vu l'existence d'un juste
motif de résiliation, le congé a pris effet immédiatement, soit à
cette même date, nonobstant la maladie du travailleur.
La recourante conteste cette manière de voir. Elle soutient que le
travailleur, en quittant abruptement son emploi à la fin du mois
d'août 1987, a lui-même résilié son contrat de travail. Selon elle,
le cas aurait dû être examiné à la lumière de l'art. 337d CO et non
de l'art. 337 CO.
a) Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le
travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs.
L'application de cette disposition présuppose un refus conscient,
intentionnel et définitif du travailleur d'entrer en service ou de
poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de
travail prend fin immédiatement, mais l'employeur a droit, aux
conditions fixées par l'art. 337d CO, à une indemnité et, le cas
échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (ATF 112 II 49
consid. 2; REHBINDER, Commentaire bernois, note 1 ad art. 337d CO;
BRÜHWILER, Die fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses,
Voraussetzungen und Folgen, in RSJ 81 [1985] p. 76).
Il est parfois difficile de distinguer entre l'abandon d'emploi au
sens de cette disposition et l'hypothèse où l'employeur invoque un
juste motif de résiliation en raison de la demeure du travailleur
(BRUNNER/BÃœHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, note 1 ad
art. 337d). Lorsque l'absence
4.- Il suit de là que le moment de la cessation juridique des
rapports de travail doit être fixé à la fin du mois d'août 1987 au
plus tard. Même si l'on tient compte du délai de prolongation de
l'assurance de trente jours
5.- (Frais et dépens)


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.16/95
Date de la décision : 22/12/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 10 al. 3 LPP, art. 331a al. 2 CO, art. 337d CO: Fin du rapport de prévoyance. Lorsque le travailleur ne reprend pas le travail après une période de vacances, sans donner signe de vie à l'employeur pendant plusieurs mois, il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO. Fin du rapport de prévoyance en pareil cas.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-22;b.16.95 ?
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