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21/12/1995 | SUISSE | N°2P.302/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 décembre 1995, 2P.302/1995


122 I 90

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21
décembre 1995 dans la cause Syndicat des employés-ées du tertiaire,
Actions, contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit
public)
A.- L'art. 7 de la loi genevoise du 15 novembre 1968 sur les
heures de fermeture des magasins (ci-après: LHFM), confère au
Département de l'économie publique (ci-après: le Département) la
faculté d'accorder des dérogations aux heures de fermeture "lorsqu'un
intérêt commercial ou touristique évident le justifie", penda

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certaines périodes ou à l'occasion de manifestations spéciales. De
plus, l'art. 7 al. ...

122 I 90

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21
décembre 1995 dans la cause Syndicat des employés-ées du tertiaire,
Actions, contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit
public)
A.- L'art. 7 de la loi genevoise du 15 novembre 1968 sur les
heures de fermeture des magasins (ci-après: LHFM), confère au
Département de l'économie publique (ci-après: le Département) la
faculté d'accorder des dérogations aux heures de fermeture "lorsqu'un
intérêt commercial ou touristique évident le justifie", pendant
certaines périodes ou à l'occasion de manifestations spéciales. De
plus, l'art. 7 al. 2 LHFM prévoit que, lorsqu'une exposition
commerciale présente un intérêt culturel, artistique ou documentaire
évident ou qu'elle est de toute évidence une manifestation collective
d'une ou plusieurs branches d'économie nationale ou cantonale, le
Département peut, sur requête des organisateurs ou des exposants,
accorder une dérogation aux dispositions de la loi genevoise en cause
pour une durée maximum de deux semaines.
Le 21 février 1969, le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté
un règlement d'exécution de la loi sur les heures de fermeture des
magasins (ci-après: le règlement). Il l'a modifié par un règlement du
28 juin 1995, en introduisant de nouvelles dispositions dont les art.
9B et 9C. L'art. 9B du règlement a la teneur suivante:

"1 L'intérêt commercial ou touristique est évident notamment lors
des
manifestations spéciales suivantes:
a) Fêtes de Genève;
b) Salon international de l'automobile;
c) TELECOM;
d) fêtes de commerçants ou artisans d'un quartier ou d'une
commune;
e) animations d'associations ou de groupes de magasins d'un ou
plusieurs
secteurs du commerce de détail.
2 Lorsqu'un intérêt touristique est invoqué, l'inspection
cantonale du
commerce peut également prendre l'avis de l'office du tourisme de
Genève."

L'art. 9C du règlement dispose:

"1 Les dérogations se rapportant aux manifestations spéciales
prévues à
l'article 9B, alinéa 1, lettres d et e ne sont accordées, dans la
règle,
qu'une fois par année pour chaque type d'événement.
2 Lorsque les dérogations prévoient des fermetures retardées,
celles-ci
ne peuvent aller au-delà de 22h."

Le règlement précité du 28 juin 1995 a été publié dans la Feuille
d'Avis Officielle du canton de Genève du 5 juillet 1995.
Agissant par la voie du recours de droit public, le Syndicat des
employés-ées du tertiaire, Actions, à Genève, (ci-après: le Syndicat)
demande au Tribunal fédéral d'annuler les art. 9B al. 1 lettres d et
e et 9C al. 1 du règlement. Il invoque l'art. 4 Cst. Il reproche en
particulier
Extrait des considérants:
2.- a) Aux termes de l'art. 88 OJ, le recours de droit public est
ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée
générale. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée
générale, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont
les intérêts juridiquement protégés sont effectivement touchés par
l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte
virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que
le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions
prétendument inconstitutionnelles (ATF 121 I 314 consid. 3a p. 316;
119 Ia 321 consid. 2b p. 324).
b) Les exigences susmentionnées, relatives à la qualité pour
recourir, sont valables en particulier pour celui qui invoque le
principe de la séparation des pouvoirs qui, en l'espèce, est le
principal motif de recours (ATF 112 Ia 136 consid. 2b p. 138 et la
jurisprudence citée). En outre, le moyen tiré de l'interprétation
arbitraire de la loi n'a pas de portée indépendante par rapport au
grief relatif à la séparation des pouvoirs; il en va de même du moyen
tiré d'une prétendue violation de la liberté personnelle qui est
uniquement fondé sur le manque de base légale suffisante.
c) Une association peut agir par la voie du recours de droit public
en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même
elle n'est pas elle-même touchée par l'acte entrepris. Il faut
notamment qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des
intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires. En outre,
ses membres doivent être personnellement touchés par l'acte
litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (ATF 119 Ia 197
consid. 1c p. 201; 114 Ia 452 consid. 1d p. 456).
D'après ses statuts du 28 janvier 1993 (ci-après: les statuts), le
Syndicat est une association constituée conformément aux art. 60 ss
CC (art. 1er al. 2 des statuts) qui a pour but en particulier la
défense (individuelle et collective) de ses membres sur le plan
professionnel et dans tous les domaines d'ordre social (art. 4 lettre
a des statuts).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.302/1995
Date de la décision : 21/12/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-21;2p.302.1995 ?
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