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20/12/1995 | SUISSE | N°4P.327/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 1995, 4P.327/1994


121 III 495

95. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 décembre 1995
dans la cause société G. contre X. AG et Tribunal arbitral (recours
de droit public)
Extrait des considérants:
5.- Il faut examiner, en premier lieu, si la clause d'élection de
for insérée dans l'Accord a remplacé et, partant, rendu caduques les
conventions d'arbitrage figurant dans les contrats de vente. Pour les
besoins de la cause, on admettra, tout d'abord, à titre d'hypothèse
de travail, que ladite clause a été valablement stipulée,
c'est-à-di

re qu'elle n'est pas affectée d'un vice de la volonté. Au
cas où cet examen liminaire démontr...

121 III 495

95. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 décembre 1995
dans la cause société G. contre X. AG et Tribunal arbitral (recours
de droit public)
Extrait des considérants:
5.- Il faut examiner, en premier lieu, si la clause d'élection de
for insérée dans l'Accord a remplacé et, partant, rendu caduques les
conventions d'arbitrage figurant dans les contrats de vente. Pour les
besoins de la cause, on admettra, tout d'abord, à titre d'hypothèse
de travail, que ladite clause a été valablement stipulée,
c'est-à-dire qu'elle n'est pas affectée d'un vice de la volonté. Au
cas où cet examen liminaire démontrerait que les signataires de
l'Accord ont entendu conférer au tribunal élu une compétence
juridictionnelle s'étendant à toutes les prétentions déduites des
contrats de vente, sans égard aux conventions d'arbitrage incluses
dans ceux-ci, le Tribunal fédéral devrait alors - mais alors
seulement - rechercher si la clause d'élection de for est entachée ou
non du vice de la volonté allégué par l'intimée.
Le point de savoir si la clause d'élection de for déroge aux
conventions d'arbitrage est une question d'interprétation du contrat
(ATF 116 Ia 56).
6.- L'intimée objecte que la convention de procédure ne la lie pas
dans la mesure où elle a conclu sous l'empire d'une crainte fondée le
contrat comportant cette convention.
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de
l'autonomie de la clause arbitrale n'est pas applicable lorsque la
cause de nullité du contrat principal affecte également la clause
compromissoire qui y est contenue; il en va notamment ainsi dans le
cas où la volonté de contracter de l'une des parties était entachée
d'un vice du consentement, tel que la crainte fondée (ATF 119 II 380
consid. 4a et les références). De ce point de vue, la convention
d'élection de for ne se distingue pas de la clause arbitrale. Demeure
cependant intact le problème de la compétence pour décider de la
validité de la convention de procédure. Il faut, en effet, se
demander si la décision relative au caractère obligatoire de la
clause attributive de juridiction est du ressort du tribunal élu, du
tribunal qui serait compétent en l'absence d'une telle clause ou des
deux tribunaux, avec application, dans cette dernière hypothèse, de
l'exception de litispendance.
b) Le Tribunal arbitral relève que sa compétence ne ferait défaut
que si celle des tribunaux étatiques turcs lui avait été valablement
substituée. Aussi s'estime-il compétent pour en juger, c'est-à-dire
pour examiner si la


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.327/1994
Date de la décision : 20/12/1995
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international: compétence du tribunal arbitral; conflit entre une clause compromissoire et une convention de prorogation de for (Art. 190 al. 2 let. b et al. 3 LDIP). Lorsque les parties passent une transaction extrajudiciaire, la convention d'élection de for figurant dans celle-ci remplace et rend caduque la clause compromissoire insérée dans un contrat conclu antérieurement, si les signataires de la transaction n'ont pas manifesté une volonté contraire (consid. 5). Il appartient au tribunal saisi - tribunal arbitral ou tribunal étatique - de statuer sur sa propre compétence. Confronté à une objection relative à la validité d'une convention d'élection de for ayant eu pour effet de révoquer la clause compromissoire dont il tire ses pouvoirs, le tribunal arbitral doit l'examiner sans aucune réserve, lorsqu'il rend une décision incidente au sens de l'art. 186 al. 3 LDIP, quand bien même il serait amené, ce faisant, à trancher simultanément la question de la validité du contrat principal contenant ladite convention (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-20;4p.327.1994 ?
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