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19/12/1995 | SUISSE | N°1A.259/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 1995, 1A.259/1995


121 II 459

60. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 19
décembre 1995 dans la cause L. contre Chambre d'accusation du canton
de Genève (recours de droit administratif)
A.- Saisi d'une demande d'entraide judiciaire formée par la Cour
d'appel de Rennes, le Juge d'instruction du canton de Genève est
entré en matière par ordonnance du 14 février 1995.
Dans le cadre de ses investigations, il a entendu deux fois L. en
qualité de témoin; la première fois le 12 janvier 1995 au sujet d'un
versement de 100'000 US$ dont il ét

ait le destinataire et qui
constituait selon ses explications le remboursement d'un prêt...

121 II 459

60. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 19
décembre 1995 dans la cause L. contre Chambre d'accusation du canton
de Genève (recours de droit administratif)
A.- Saisi d'une demande d'entraide judiciaire formée par la Cour
d'appel de Rennes, le Juge d'instruction du canton de Genève est
entré en matière par ordonnance du 14 février 1995.
Dans le cadre de ses investigations, il a entendu deux fois L. en
qualité de témoin; la première fois le 12 janvier 1995 au sujet d'un
versement de 100'000 US$ dont il était le destinataire et qui
constituait selon ses explications le remboursement d'un prêt; la
seconde fois le 4 avril 1995 au sujet d'un second versement, de
500'000 US$, destiné selon lui à un partenaire commercial sans
rapport avec les personnes poursuivies en France.
Par deux ordonnances de clôture partielle du 19 juillet 1995, le
juge d'instruction a décidé de transmettre les deux procès-verbaux
d'audition de L.
Ce dernier a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de
Genève, en faisant valoir notamment que la demande d'entraide et ses
mesures d'exécution violaient le principe de la proportionnalité.
Par deux ordonnances du 12 et du 19 septembre 1995, la Chambre
d'accusation a déclaré les recours irrecevables, en déniant à L. la
qualité pour agir: celui-ci avait été entendu au sujet d'opérations
bancaires concernant des entités autres que lui; il ne s'était pas
prévalu des dispositions lui permettant de refuser son témoignage;
les renseignements transmis n'étaient pas susceptibles de l'affecter
dans sa situation personnelle.
Agissant par la voie de deux recours de droit administratif, L.
demande au Tribunal fédéral d'annuler les ordonnances de la cour
cantonale, de lui
Extrait des considérants:
2.- a) A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un
recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 103 lettre a OJ). Selon l'art. 98a al. 3 OJ
qui a codifié la jurisprudence du Tribunal fédéral, la qualité pour
recourir en instance cantonale pour violation du droit fédéral dans
des causes susceptibles d'être déférées au Tribunal fédéral par un
recours de droit administratif doit être admise au moins aussi
largement que pour ce recours (ATF 118 Ib 442).
b) En matière d'entraide judiciaire, la qualité pour recourir est
reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par un
acte d'entraide, sans qu'elle n'ait à se prévaloir d'un intérêt
juridiquement protégé. Point n'est besoin qu'elle soit affectée dans
ses droits et obligations; il suffit qu'elle soit concrètement
touchée - matériellement ou juridiquement - par la mesure ordonnée
(ATF 119 Ib 56, 59 consid. 2a). La jurisprudence considère que seul
mérite la protection légale celui qui se trouve dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision attaquée, ce qui n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate.
Elle reconnaît en principe la qualité pour recourir au titulaire d'un
compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont demandés, ou
à la personne qui doit se soumettre à une mesure de contrainte
(perquisition, saisie ou interrogatoire; cf. ATF 121 II 38 consid.
1b, 118 Ib 442, 444 consid. 2a, 116 Ib 106, 109 consid. 2a).
c) La personne appelée à fournir son témoignage dans le cadre d'une
demande d'entraide judiciaire se trouve directement soumise à une
mesure de contrainte l'obligeant à se présenter devant le juge
d'instruction et à y déposer. On ne saurait cependant reconnaître la
qualité pour recourir du témoin en raison des seuls inconvénients
liés à sa comparution, indépendamment des renseignements qu'il est
appelé à fournir, car cela permettrait à la personne interrogée
d'entraver la procédure d'entraide judiciaire, alors même qu'elle ne
pourrait invoquer un intérêt légitime. Aussi convient-il de
reconnaître la qualité du témoin pour s'opposer à la mesure
d'entraide dans la seule mesure où les renseignements qu'il est
appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu'il entend se


1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire; art. 98a al. 3 et art. 103 OJ; qualité pour recourir du témoin. Le témoin entendu dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, ne peut s'opposer à la transmission des procès-verbaux d'audition que dans la mesure où les renseignements qu'il est appelé à fournir le concernent personnellement, ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser de témoigner (consid. 2c). Tel n'est pas le cas lorsque sa déposition porte sur des comptes bancaires dont il n'est pas juridiquement le titulaire (consid. 2d).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 1A.259/1995
Numéro NOR : 30313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-19;1a.259.1995 ?
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