Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Chèque à barrement général; responsabilité pour violation des dispositions relatives au barrement; transfert du risque de falsification (art. 1123 al. 3, 1124 et 1132 CO). Le barrement d'un chèque vise à réduire le risque de paiement à une personne non autorisée (consid. 3a). La banque à qui un chèque barré est présenté viole l'art. 1124 al. 3 CO si elle le paie à quelqu'un qui n'est pas son client; notion de client (consid. 3b et c). La banque tirée ne répond pas solidairement avec celle qui a payé le chèque en violation des dispositions concernant le barrement (consid. 3d). Admissibilité de la clause des conditions générales qui reporte sur le tireur le risque de falsification d'un chèque; dans le cas particulier, la banque tirée n'a pas violé ses devoirs de diligence et d'information (consid. 4).