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14/12/1995 | SUISSE | N°U.81/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 décembre 1995, U.81/95


121 V 321

48. Arrêt du 14 décembre 1995 dans la cause Vaudoise Assurances
contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- a) X, né en 1938, ressortissant de l'ex-Yougoslavie (Kosovo),
est entré en Suisse vers la fin du mois de septembre 1989, au
bénéfice d'un visa de tourisme. Peu de temps après, en l'occurrence
le 28 septembre, il a été engagé sur la base d'un contrat oral par
R., arboriculteur-viticulteur, pour cueillir des pommes sur son
domaine à partir du lendemain matin à 7 heures. La rémunération
horaire prévue

était de 9 fr., soit 90 fr. pour la journée de travail
de dix heures.
Durant la pause de...

121 V 321

48. Arrêt du 14 décembre 1995 dans la cause Vaudoise Assurances
contre X et Tribunal des assurances du canton de Vaud
A.- a) X, né en 1938, ressortissant de l'ex-Yougoslavie (Kosovo),
est entré en Suisse vers la fin du mois de septembre 1989, au
bénéfice d'un visa de tourisme. Peu de temps après, en l'occurrence
le 28 septembre, il a été engagé sur la base d'un contrat oral par
R., arboriculteur-viticulteur, pour cueillir des pommes sur son
domaine à partir du lendemain matin à 7 heures. La rémunération
horaire prévue était de 9 fr., soit 90 fr. pour la journée de travail
de dix heures.
Durant la pause de midi qui a suivi cette première demi-journée de
travail, X a été victime d'un accident de la circulation vers 12h05;
gravement
Considérant en droit:
1.- Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière que
les juges cantonaux ont allouée à l'intimé, ainsi que sur la
réduction pour faute grave de cette prestation d'assurance.
2.- Aux termes de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LAA, l'indemnité
journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80%
du gain assuré. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières sont
calculées d'après le gain assuré (al. 1), par quoi il faut entendre
le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (al. 2). Par
ailleurs, le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des
prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas
spéciaux (art. 15 al. 3, 3ème phrase LAA).
D'après l'art. 22 al. 3 OLAA, le dernier salaire - y compris les
éléments de salaire non encore perçus par l'assuré et auxquels ce
dernier a droit - est converti en gain annuel et divisé par 365.
Selon l'art. 22 al. 4, 3e phrase OLAA, pour un assuré exerçant une
activité saisonnière, la conversion se limite à la durée normale de
cette activité (SVR 1994 UV no 16 p. 45); cette disposition
réglementaire n'est pas contraire à la loi (ATF 118 V 301 consid. 2b
et les références), même si la doctrine considère qu'elle est très
défavorable à cette catégorie de travailleurs (GHÉLEW/RAMELET/RITTER,
Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, p. 88 en
bas; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, note 807 p.
326, et le supplément p. 35).
Aux termes de l'art. 23 al. 3 OLAA, lorsque l'assuré n'exerce pas
d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis
à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen
équitable par jour (RAMA 1990 no U 114 p. 385, 1989 no U 70 p. 213);
cette disposition est également conforme à la loi (arrêt non publié
T. du 23 octobre 1990). GHÉLEW/RAMELET/RITTER estiment que sont
notamment concernés les assurés qui ont une activité limitée dans le
temps, ou certaines catégories de travailleurs payés à l'heure ou à
la tâche (enseignants, représentants), qu'une telle disposition
laisse une large place à l'appréciation des assureurs et des
tribunaux et que les salaires usuels dans le secteur économique
considéré et les données statistiques sont des
3.- a) Les juges cantonaux ont considéré que l'intimé aurait pu
réaliser un gain journalier de 90 francs durant les trois mois
pendant lesquels il était autorisé à séjourner en Suisse, au bénéfice
d'un visa de tourisme. En particulier, ils ont admis que la
probabilité que l'autorité d'application de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers mette fin au séjour de l'intimé en
Suisse était très réduite pour la période antérieure à l'expiration
de son visa touristique.
b) Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt RAMA 1994 no U 186 p.
82, un ressortissant étranger était entré illégalement en Suisse; il
avait ensuite été engagé sans autorisation par un employeur pour une
durée indéterminée, apparemment pour une saison, avant d'être victime
d'un grave accident deux jours après le début de son travail. Dans ce
cas, le litige portait sur la durée normale de l'activité que
l'assureur LAA avait fixée à trois mois. Saisi par l'assuré, le
Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision administrative
et le jugement cantonal, eu égard aux dispositions légales
applicables en matière de séjour et d'établissement des étrangers.
Le cas d'espèce est toutefois différent, car les parties n'ont
nullement allégué et pas davantage établi que le contrat de travail
avait été conclu pour une durée de trois mois. En effet, R. a déclaré
qu'il aurait occupé l'intimé pendant dix jours au plus, sans la
survenance de l'accident, bien qu'il n'ait parlé précédemment que
d'un seul jour de travail; quant à Z., il faisait état d'un emploi
limité à "la fin de la saison". Dans ces conditions, on ne saurait
admettre que l'activité que l'intimé a déployée au service de R.
présentait un caractère saisonnier, contrairement aux attendus du
jugement attaqué; elle avait au contraire les caractéristiques d'une
occupation irrégulière.
Enfin, il paraît avoir échappé aux premiers juges que la période de
trois mois qu'ils ont prise en compte venait à échéance à la fin du
mois de décembre 1989, époque de l'année à laquelle peu d'ouvriers
agricoles sont encore à pied d'oeuvre en Suisse. On remarquera à ce
propos que le témoin Z. a déclaré, le 24 août 1993, qu'il avait
travaillé au service de R. avec cinq autres personnes dont l'intimé,
du 15 ou 16 septembre au 12 octobre 1989, à la récolte des pommes et
aux vendanges.
4.- a) D'après la jurisprudence (ATF 121 V 40), les normes de
droit international qui font obstacle à une réduction des prestations
d'assurance pour faute grave (art. 31 et 69 let. f de la Convention
OIT no 102; art. 31 et 68 let. f du Code européen de sécurité
sociale) ne s'appliquent qu'en cas d'accidents et de maladies
professionnels. Le point de savoir si la notion d'accident
professionnel, qui n'est pas définie par les conventions
internationales, englobe également les accidents de trajet doit être
examiné à la lumière du droit interne. En règle générale, les
accidents de trajet font partie, en Suisse, de la catégorie des
accidents non professionnels (art. 7 al. 2 LAA a contrario).
b) En l'espèce, l'accident s'est produit pendant la pause de midi,
alors que l'intimé se rendait en voiture au village voisin pour s'y
restaurer. Il s'agit donc d'un accident de trajet, non professionnel,
analogue à celui dont il est question dans l'arrêt ATF 121 V 40
précité.
Quant à la réduction de 10% de l'indemnité opérée par la
recourante, elle est également justifiée (art. 37 al. 2 LAA),
l'intimé ayant refusé d'accorder la priorité en s'engageant sur une
route principale (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références).
5.- (Assistance judiciaire)


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.81/95
Date de la décision : 14/12/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 23 al. 3 OLAA: Salaire équitable. Ouvrier agricole étranger, sans permis de travail, victime d'un accident après une demi-journée de labeur. Méthode à suivre pour fixer le gain assuré. Art. 7 al. 2, art. 37 al. 2 LAA. Accident de la circulation survenu pendant la pause de midi. Qualification d'accident de trajet, non professionnel.


Références :

25.06.2002 U 217/01


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-14;u.81.95 ?
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