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04/12/1995 | SUISSE | N°B.210/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 1995, B.210/1995


121 III 432

83. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 4 décembre 1995 dans la cause Bank X. (recours LP)
A.- Créancière dans deux poursuites en réalisation de gage
immobilier, la Bank X. a obtenu la vente forcée de quatre parcelles
grevées en premier rang par deux cédules hypothécaires aux montants
nominaux respectifs de 10'500'000 fr. et 1'000'000 fr., qui lui
avaient été remises en pleine propriété aux fins de garantir un prêt
octroyé à la poursuivie. Lors de la vente, elle s'est portée
acquére

use des biens-fonds en question pour le prix de 12'000'000
fr., qu'elle paya par compensation...

121 III 432

83. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 4 décembre 1995 dans la cause Bank X. (recours LP)
A.- Créancière dans deux poursuites en réalisation de gage
immobilier, la Bank X. a obtenu la vente forcée de quatre parcelles
grevées en premier rang par deux cédules hypothécaires aux montants
nominaux respectifs de 10'500'000 fr. et 1'000'000 fr., qui lui
avaient été remises en pleine propriété aux fins de garantir un prêt
octroyé à la poursuivie. Lors de la vente, elle s'est portée
acquéreuse des biens-fonds en question pour le prix de 12'000'000
fr., qu'elle paya par compensation avec sa créance, laquelle se
montait à 13'383'151 fr. 85 au jour de la vente, frais de poursuites,
intérêts courus et produits locatifs compris. Après règlement des
frais de vente et de collocation (142 fr.) et d'une créance au
bénéfice d'un privilège de rang préférable (56'902 fr. 90), l'office
des poursuites délivra à la créancière un certificat d'insuffisance
de gage pour le montant de 1'440'196 fr. 75.
Ayant ensuite reçu en retour du registre foncier ses deux cédules
hypothécaires dont les montants nominaux, sur réquisition de l'office
des poursuites, avaient été réduits respectivement à 8'891'821 fr. et
935'981 fr., la Bank X. a porté plainte contre la décision de
l'office de faire procéder à l'amortissement partiel de ses cédules,
concluant au rétablissement de leurs valeurs nominales.
L'autorité cantonale de surveillance a admis qu'il fallait réduire
le montant nominal des cédules litigieuses, mais à hauteur
respectivement de 9'185'037 fr. 75 et 874'765 fr. 50, en se fondant
sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 156 LP, ainsi
que sur les art. 818 al. 1 CC (étendue de la garantie offerte par le
gage immobilier) et 85 al. 1 CO (imputation en cas de paiement
partiel). Elle a en conséquence requis le registre foncier de réduire
aux chiffres précités les montants nominaux des deux cédules
hypothécaires, lui a transmis celles-ci à cette fin, tout en le
chargeant de les restituer à la plaignante après l'exécution de sa
mission, et a rejeté la plainte pour le surplus.
Saisie d'un recours de la plaignante contre la décision de
l'autorité cantonale de surveillance, la Chambre des poursuites et
des faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il
était recevable. Dans ses observations, l'office des poursuites avait
notamment relevé que la correction apportée par la décision attaquée
était imputable au fait que
Extrait des considérants:
2.- Dans la poursuite en réalisation de gage, la vente a lieu en
conformité des art. 122 à 143 LP; toutefois, l'art. 135 LP est
applicable en ce sens que la part du prix de vente afférente à la
créance du poursuivant doit être payée en espèces et l'inscription
foncière qui s'y rapporte radiée (art. 156 LP), à l'initiative de
l'office (art. 150 al. 3 LP; C. JÄGER, Commentaire de la LP, n. 8 et
9 ad art. 150 et n. 4 ad art. 156). Pour le montant resté à
découvert, qu'il s'agisse d'une part seulement ou de toute la créance
en poursuite, il est délivré au créancier poursuivant un acte
d'insuffisance de gage (art. 158 al. 1 LP).
a) Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit de gage s'éteint
non seulement lorsque le produit de la réalisation permet de
désintéresser complètement le créancier, mais aussi lorsque la
créance demeure partiellement ou totalement impayée (ATF 106 II 183
consid. 2 p. 187/188 et les références; STEINAUER, Les droits réels,
t. III, n. 2707a; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 34 n. 44).
Lorsque, par suite de l'insuffisance du prix de vente, le droit de
gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l'office doit
transmettre le titre au registre foncier pour cancellation ou
réduction du droit de gage s'il s'agit de cédules hypothécaires ou de
lettres de rente; s'il s'agit d'une hypothèque, l'office ne doit
restituer le titre au créancier qu'après y avoir fait mention de
l'extinction du droit de gage (art. 110 al. 2 ORI [RS 281.42]). Si la
poursuite a été infructueuse (art. 158 LP et 71 ORI), l'office doit
requérir la radiation du droit de gage garantissant la créance qui a
fait l'objet de la poursuite (art. 111 al. 1 ORI).
L'art. 156 LP réserve cependant expressément les conventions
contraires. Ainsi, la cancellation de titres hypothécaires donnés en
nantissement, qui ne correspondent pas à des charges déléguées à
l'adjudicataire (cf. art. 135 LP et 45 al. 1 let. a ORI), n'a pas à
être requise quand il a été convenu, de façon régulière et licite,
qu'au lieu du paiement de la créance garantie par le titre, il y
aurait reprise de la dette par l'adjudicataire (ATF 52 III 168
consid. 2 p. 171). Quand toutefois la créance garantie par le
nantissement du titre hypothécaire n'atteint pas le montant nominal
de ce titre, ce dernier ne peut être maintenu que jusqu'à concurrence
du
3.- La décision attaquée se fonde sur les principes rappelés
ci-dessus pour ordonner la réduction du montant des deux cédules
litigieuses. La recourante se borne à opposer un point de vue
différent de celui de l'autorité cantonale de surveillance, sans
toutefois démontrer en quoi celle-ci aurait mal appliqué les
principes en question, tels qu'ils résultent de la loi, la
jurisprudence et la doctrine. Contrairement à ce qui est sous-entendu
dans le recours, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ensemble des
passages pertinents de la doctrine, notamment de JÄGER. Par ailleurs,
l'affirmation de la recourante selon laquelle l'art. 818 CC
constituerait une lex specialis par rapport à l'art. 85 CO et serait
seul applicable en l'espèce ne repose sur rien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.210/1995
Date de la décision : 04/12/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Radiation d'un droit de gage au registre foncier ensuite de la réalisation du gage (art. 156 LP). Imputation en cas de paiement partiel (art. 85 al. 1 CO en relation avec l'art. 818 al. 1 CC). Lorsque, par suite de l'insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l'office doit transmettre le(s) titre(s), en l'occurrence des cédules hypothécaires, au registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage (consid. 2a). L'art. 85 al. 1 CO étant applicable en matière de poursuite, spécialement à la poursuite en réalisation de gage, le produit de la réalisation du gage doit être imputé en premier lieu sur les frais de la procédure et les intérêts, puis sur le capital (consid. 2b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-04;b.210.1995 ?
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