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01/12/1995 | SUISSE | N°2A.152/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 décembre 1995, 2A.152/1995


121 II 465

61. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 1er décembre 1995 en la
cause R. contre Fribourg, Tribunal administratif et Direction de la
santé publique et des affaires sociales (recours de droit
administratif)
A.- R., agriculteur à V., a occupé sans autorisation, pendant
plusieurs mois, L., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1959,
arrivé en Suisse au printemps 1989. Du 30 septembre au 19 décembre
1989, il a également employé l'épouse de ce dernier, selon le droit
coutumier du Kosovo.
Le 19 décembre 1989, L. a f

rappé mortellement sa compagne à coups
de couteau, puis s'est rendu sur l'autoroute N 12 e...

121 II 465

61. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 1er décembre 1995 en la
cause R. contre Fribourg, Tribunal administratif et Direction de la
santé publique et des affaires sociales (recours de droit
administratif)
A.- R., agriculteur à V., a occupé sans autorisation, pendant
plusieurs mois, L., ressortissant de l'ex-Yougoslavie, né en 1959,
arrivé en Suisse au printemps 1989. Du 30 septembre au 19 décembre
1989, il a également employé l'épouse de ce dernier, selon le droit
coutumier du Kosovo.
Le 19 décembre 1989, L. a frappé mortellement sa compagne à coups
de couteau, puis s'est rendu sur l'autoroute N 12 et s'est jeté
contre le flanc droit d'un train routier. Grièvement blessé, il a été
hospitalisé à l'Hôpital de la Gruyère, à Riaz, où le juge
d'instruction a ordonné sa mise en détention préventive. L. a ensuite
séjourné à l'Hôpital de l'Ile à Berne, puis à nouveau à l'hôpital de
la Gruyère. Les frais d'hospitalisation et de traitement, comprenant
plusieurs opérations, ont été pris en charge par le Service cantonal
de l'assistance du canton de Fribourg.
Le 2 juin 1993, le Service cantonal de l'assistance publique du
canton de Fribourg a réclamé à R. le remboursement des frais
d'assistance de L. sur la base de l'art. 55 al. 3 de l'ordonnance
fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS
823.21), soit une somme de 56'273 fr. 20.
Statuant sur recours, la Direction de la santé publique et des
affaires sociales a confirmé le remboursement des frais d'assistance
dans son principe, mais a réduit le montant dû à 54'573 fr. 70, par
décision du 14 octobre 1993.
R. a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de
Fribourg. Il
Extrait des considérants:
2.- Le recourant se prévaut principalement d'une violation du
principe de la légalité. Selon lui, l'art. 25 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) qui,
d'une manière générale, donne au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions d'application ne constitue pas une
délégation de compétence suffisamment précise pour permettre
d'édicter la sanction prévue par l'art. 55 al. 3 OLE.
a) En vertu des art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst., le Tribunal
fédéral ne peut revoir la constitutionnalité des lois fédérales et
des normes de délégation qu'elles contiennent. Cette règle vaut a
fortiori pour toutes les autorités, fédérales et cantonales, chargées
d'appliquer le droit (cf. WALTER HALLER, Commentaire de la
Constitution fédérale, art. 113, no 147 s). Les actes législatifs
fédéraux qui n'émanent pas de l'Assemblée fédérale échappent en
principe à cette limite. Cependant, le Tribunal fédéral, lorsqu'il se
prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une
délégation législative, examine si elle reste dans les limites des
pouvoirs conférés par la loi à l'auteur de l'ordonnance; il ne peut
pas contrôler si la délégation elle-même est admissible, mais il lui
incombe d'examiner si le but fixé dans la loi peut être atteint et si
le Conseil fédéral a usé de son pouvoir conformément au principe de
la proportionnalité (ATF 118 Ib 367 consid. 4 p. 372 et les arrêts
cités). En outre, lorsque la délégation accorde au Conseil fédéral un
large pouvoir d'appréciation pour réglementer la matière par
ordonnance, le Tribunal fédéral n'est pas habilité à substituer sa
propre appréciation à celle du Conseil fédéral (art. 114bis al. 3
Cst.) et se limite à contrôler si l'ordonnance est contraire à la loi
ou à la Constitution (ATF 120 Ib 97 consid. 3a p. 102; 118 Ib 367
consid. 4 p. 372, en matière de police des étrangers: 118 Ib 81
consid. 3b p. 88, 106 Ib 125 consid. 4b p. 134).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.152/1995
Date de la décision : 01/12/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 25 al. 1 LSEE: délégation de compétence au Conseil fédéral en matière de police des étrangers; art. 55 al. 3 OLE: obligation mise à la charge de l'employeur ayant occupé des étrangers sans autorisation. La délégation de compétence au Conseil fédéral contenue à l'art. 25 al. 1 LSEE ne se limite pas aux dispositions d'exécution, mais peut aussi comprendre des règles secondaires (consid. 2a et b); elle n'est toutefois pas suffisamment précise pour introduire une obligation nouvelle et importante à la charge de l'employeur, telle que la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques ou d'hospitalisation, causés par un travailleur étranger qui a été occupé sans autorisation (consid. 2c et d). L'art. 55 al. 3 OLE ne peut reposer sur la délégation générale de l'art. 25 al. 1 LSEE que s'il s'agit de tenir l'employeur responsable des frais de renvoi, le cas échéant des frais de logement et de nourriture qui en découlent (consid. 2d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-12-01;2a.152.1995 ?
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