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28/11/1995 | SUISSE | N°6A.148/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 1995, 6A.148/1994


121 IV 345

56. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1995 dans
la cause A. c Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit
administratif et recours de droit public)
A.- A., Albanais du Kosovo est venu en Suisse, le 26 septembre
1991, et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 12
février 1992 par l'Office fédéral des réfugiés. A. a recouru contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile, sans remettre en question le refus d'asile mais en
contestant que son renvoi

soit admissible.
Considérant en droit:
1.- a) Le Tribunal fédéral examine librement et d...

121 IV 345

56. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 novembre 1995 dans
la cause A. c Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit
administratif et recours de droit public)
A.- A., Albanais du Kosovo est venu en Suisse, le 26 septembre
1991, et a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 12
février 1992 par l'Office fédéral des réfugiés. A. a recouru contre
cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile, sans remettre en question le refus d'asile mais en
contestant que son renvoi soit admissible.
Considérant en droit:
1.- a) Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la
recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 121 II 39 consid. 2,
120 Ia 101 consid. 1).
Dans une même écriture, le recourant forme à la fois un recours de
droit administratif et un recours de droit public. Se référant
notamment à l'ATF 118 IV 221 consid. 1b, il estime que le recours de
droit administratif est recevable dans la mesure où il invoque des
violations du principe de non-refoulement, de l'art. 3 de la
Convention sur la torture et de l'art. 3 CEDH, alors que le recours
de droit public est la voie qui permet de se plaindre de ce que la
procédure d'exécution de l'expulsion serait anticonstitutionnelle
faute d'avoir respecté son droit d'être entendu, les exigences posées
par la jurisprudence, l'art. 13 CEDH et sa liberté personnelle. Cet
arrêt ne saurait être interprété dans ce sens. En effet, le recours
de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues en
matière d'exécution des peines et des mesures du droit pénal lorsque
le Code pénal ne réserve pas la compétence au juge (ATF 118 IV 221
consid. 1a et les références citées). Tel est le cas en l'espèce
puisque les recours sont dirigés contre la décision, prise par la
police et confirmée par le Conseil d'Etat, d'exécuter l'expulsion
ordonnée par le juge pénal en application de l'art. 55 CP. Certes,
conformément à l'art. 101 let. c OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable contre les mesures relatives à
l'exécution des décisions. Toutefois, l'exécution d'une décision
d'expulsion judiciaire pose un certain nombre de problèmes
2.- (Frais et dépens).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.148/1994
Date de la décision : 28/11/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 84 al. 1 let. a, 103 let. a, 104 let. a OJ; exécution d'une expulsion judiciaire. La décision d'exécuter une expulsion judiciaire peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif, mais seulement en faisant valoir une violation du principe du non-refoulement; dans ce cadre le recourant peut invoquer des griefs d'ordre constitutionnel (consid. 1a). Intérêt pratique actuel de l'intéressé déjà renvoyé de Suisse (consid. 1b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-11-28;6a.148.1994 ?
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