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24/11/1995 | SUISSE | N°G.54/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 1995, G.54/1995


121 IV 326

53. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 24 novembre
1995 dans la cause R. contre le Chef du Département fédéral des
finances
A.- Le 2 novembre 1992, la Commission fédérale des banques (CFB) a
déposé auprès du Département fédéral des finances une dénonciation
pénale
Considérant en droit:
1.- a) D'après le plaignant, en bref, la délégation par le
Département fédéral de la poursuite aux autorités pénales cantonales
ne reposerait sur aucune base légale et violerait les art. 21 DPA et
51bis

LB.
b) Le chef du Département fédéral intimé admet, dans la décision
attaquée, que le DPA est muet sur ...

121 IV 326

53. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 24 novembre
1995 dans la cause R. contre le Chef du Département fédéral des
finances
A.- Le 2 novembre 1992, la Commission fédérale des banques (CFB) a
déposé auprès du Département fédéral des finances une dénonciation
pénale
Considérant en droit:
1.- a) D'après le plaignant, en bref, la délégation par le
Département fédéral de la poursuite aux autorités pénales cantonales
ne reposerait sur aucune base légale et violerait les art. 21 DPA et
51bis LB.
b) Le chef du Département fédéral intimé admet, dans la décision
attaquée, que le DPA est muet sur la question de la délégation de
compétence en matière de poursuite d'infractions en concours, dont
les unes sont du domaine du droit pénal administratif, donc
poursuivables par l'administration fédérale, et les autres sont des
infractions du droit pénal ordinaire, poursuivables par les autorités
pénales cantonales. Il cite cependant une décision du Conseil
fédéral, d'après laquelle, malgré le silence de la loi, la réunion
des opérations de poursuite pour les deux catégories d'infractions
peut être opérée en mains des autorités pénales, ce qui permet la
délégation, par le Département fédéral, à ces autorités (JAAC
1978.87); cette manière de procéder constitue une application par
analogie de l'art. 344 CP. Selon l'intimé, le principe du droit pénal
imposant que l'inculpé soit jugé pour l'ensemble des actes délictueux
retenus à sa charge serait ainsi respecté; ce principe s'opposerait à
ce que l'on considère le silence de la loi comme une lacune qualifiée.
Cette argumentation ne saurait être suivie.
3.- a) L'art. 20 al. 1 DPA fixe le principe que l'administration
est compétente pour procéder à l'enquête (BO-CE 1971 p. 846, Art.
22). Selon l'art. 21 al. 1 DPA, l'administration est compétente
également pour juger les infractions; toutefois, lorsque le
département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une
mesure privative de liberté doit être envisagée, la compétence
appartient en principe aux tribunaux cantonaux, déjà au stade de la
première instance (BO-CE 1971 p. 846, Art. 23); une exception d'une
nature semblable est prévue pour le cas où la personne touchée par un
prononcé pénal de l'administration demande à être jugée par le
tribunal (art. 21 al. 2 DPA).
Cette nette distinction entre les règles valables pour l'enquête et
celles qui régissent le jugement ressort également des titres
marginaux des art. 20 et 21 DPA (II. Enquête; III. Jugement).
Dès lors, si le jugement par un tribunal est demandé ou si le
département estime qu'une peine (ou une mesure) privative de liberté
se justifie, le dossier est transmis directement à l'autorité pénale
cantonale, en vue du jugement. Il n'y a pas matière à instruction
selon le droit cantonal (BO-CN 1973 p. 486, intervention Furgler). Le
législateur est parti de l'idée que
4.- a) Une application par analogie de l'art. 344 ch. 1 CP
permettant de déléguer l'enquête pénale administrative aux autorités
cantonales d'instruction pénale est contraire au droit. Cela découle
du texte clair du DPA et des travaux préparatoires des deux lois en
cause (DPA et LB); en particulier, une telle délégation porte
atteinte aux droits de l'inculpé. Il n'y a pas de lacune des textes
légaux sur la compétence en matière d'instruction ou d'enquête au
sujet des infractions en concours, qui doivent être poursuivies par
les autorités pénales administratives d'une part et, d'autre part,
par les autorités pénales cantonales. Si lacune il y a, il s'agit
d'un silence qualifié du législateur. Le fait que l'art. 21 al. 3 DPA
attribue au Conseil fédéral la compétence de déférer l'affaire à la
Cour pénale fédérale (dont la seule tâche n'est pas d'instruire mais
uniquement de juger) corrobore cette conclusion; en effet, il n'y a
pas de délégation semblable prévue au stade de l'enquête.
Dès lors, par la délégation attaquée le Département fédéral a violé
les art. 20, respectivement 21 DPA et 51bis al. 2 LB. La plainte doit
en conséquence être admise.
b) Le dossier doit être renvoyé au Département fédéral; celui-ci
devra mettre fin à l'enquête par une décision formelle au sens de
l'art. 62 DPA. S'il estime, après avoir mis fin à l'enquête, que les
conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative
de liberté sont réunies, il devra transmettre le dossier au Ministère
public cantonal à l'intention du tribunal compétent, conformément à
l'art. 73 al. 1 DPA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : G.54/1995
Date de la décision : 24/11/1995
Chambre d'accusation

Analyses

Art. 20 et 21 DPA, art. 51bis LB. L'administration est seule compétente pour procéder à l'enquête pénale administrative. Il ressort des travaux préparatoires que la délégation aux autorités cantonales ne peut intervenir qu'après une décision formelle de l'administration mettant fin à l'enquête; c'est le cas même si une enquête cantonale est conduite parallèlement, pour des infractions de droit pénal commun en concours avec les infractions de droit pénal administratif.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-11-24;g.54.1995 ?
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