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22/11/1995 | SUISSE | N°K.99/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 novembre 1995, K.99/95


121 V 284

44. Arrêt du 22 novembre 1995 dans la cause Assura, caisse maladie
et accident contre W. et Tribunal administratif du canton de Fribourg
A.- W., née en 1973, a été assurée contre la maladie du 1er
juillet 1989 au 30 avril 1991 dans le cadre d'un contrat d'assurance
collective conclu par son ex-employeur auprès de la caisse-maladie
l'AVENIR Assurances.
Le 25 juin 1992, alors qu'elle n'avait plus eu de couverture
d'assurance depuis le 1er mai 1991, elle a présenté une demande
d'admission à la Caisse maladie et accident ASSURA,

pour l'assurance
des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et une assuran...

121 V 284

44. Arrêt du 22 novembre 1995 dans la cause Assura, caisse maladie
et accident contre W. et Tribunal administratif du canton de Fribourg
A.- W., née en 1973, a été assurée contre la maladie du 1er
juillet 1989 au 30 avril 1991 dans le cadre d'un contrat d'assurance
collective conclu par son ex-employeur auprès de la caisse-maladie
l'AVENIR Assurances.
Le 25 juin 1992, alors qu'elle n'avait plus eu de couverture
d'assurance depuis le 1er mai 1991, elle a présenté une demande
d'admission à la Caisse maladie et accident ASSURA, pour l'assurance
des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et une assurance
complémentaire pour les mêmes soins. Elle a indiqué qu'elle était
enceinte et qu'elle accoucherait probablement le 1er octobre 1992.
L'agent de la caisse l'informa alors que
Considérant en droit:
1.- a) Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances
connaît en dernière instance des recours de droit administratif
contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en
matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant
faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ
renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition,
sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités
dans des cas d'espèce, fondées sur le
2.- On doit tout d'abord se demander si la norme de droit cantonal
incriminée va à l'encontre du droit fédéral ou en empêche
l'application (cf. ATF 118 V 278 consid. 1b).
a) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAMA, les caisses doivent prendre
en charge, en cas de grossesse et d'accouchement, les mêmes
prestations qu'en cas de maladie si, lors de ses couches, l'assurée a
déjà été affiliée à des caisses depuis au moins 270 jours sans une
interruption de plus de trois mois. Cette disposition a pour but de
ne pas imposer des charges financières trop importantes aux
caisses-maladie, en évitant que des assurées ne s'affilient pour la
première fois à une caisse dans la seule perspective d'un
accouchement prévisible (MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 336; BONER/HOLZHERR, Fiche
juridique suisse no 1315, p. 22; RAMA 1988 no K 778 p. 321 consid. 1).
L'art. 5 ch. 7 des conditions générales de la recourante reprend la
réglementation de l'art. 14 al. 1 LAMA.
3.- La recourante, à vrai dire, ne prétend pas que l'interdiction
d'un stage stipulée par le droit cantonal soit contraire au droit
fédéral. Elle reproche aux premiers juges une mauvaise interprétation
du droit cantonal. Selon elle, le stage visé par l'art. 11 al. 2 LAM
ne concerne que le stage prévu par l'art. 13 LAMA (stage de trois
mois au maximum pour les prestations en cas de maladie) et non celui
de 270 jours institué par l'art. 14 al. 1 LAMA, qui concerne les
prestations en cas de maternité.
Le recours de droit administratif ne peut être formé que pour
violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui englobe
aussi le droit constitutionnel fédéral, en particulier les droits
constitutionnels découlant de l'art. 4 al. 1 Cst., par exemple les
principes d'égalité de traitement et de proportionnalité (ATF 109 V
210 consid. 1b et les arrêts cités). Dans cette mesure, le recours de
droit administratif assume la fonction du recours de droit public à
l'égard de violations de ces droits par une autorité cantonale dans
les matières soumises au contrôle du Tribunal fédéral des assurances
en tant que juge administratif (ATF 102 V 125 consid. 1b; cf. ATF 118
Ib 13 consid. 1a, 62 consid. 1b, 132 consid. 1a).
En l'espèce, compte tenu du grief soulevé par la recourante, seule
pourrait entrer en ligne de compte l'application prétendument
arbitraire du droit cantonal (art. 4 al. 1 Cst.). Mais on ne voit pas
en quoi l'application de ce droit par les premiers juges serait
arbitraire. Les prestations en cas de maternité selon la LAMA sont
des prestations obligatoires au même titre que les prestations en cas
de maladie. Logiquement, elles entrent également dans le champ
d'application de l'assurance obligatoire instituée, le cas


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.99/95
Date de la décision : 22/11/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 2 al. 1 let. a, art. 14 al. 1 LAMA: Stage en cas de maternité. L'art. 11 al. 2 de la loi cantonale fribourgeoise sur l'assurance-maladie obligatoire, selon lequel l'admission s'effectue sans stage pour les prestations minimales obligatoires, n'est pas contraire au droit fédéral.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-11-22;k.99.95 ?
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