121 IV 317
52. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21
novembre 1995 dans la cause A. et consorts contre T., R. et Procureur
général du canton de Genève (demande de révision)
A.- Alors qu'elle recevait des soins à l'hôpital cantonal de
Genève le 21 juin 1988, l'enfant V., née le 7 décembre 1987, a subi
des lésions neurologiques cérébrales très importantes et durables à
la suite d'une injection d'Indéral ayant provoqué un arrêt cardiaque
temporaire.
Le 7 janvier 1991, les parents de l'enfant, T. et R., ont adressé
au Procureur général du canton de Genève une dénonciation pour
lésions corporelles graves intentionnelles par dol éventuel,
subsidiairement par négligence, contre tous les médecins et
infirmières qui avaient eu à s'occuper de l'enfant lors de son
hospitalisation le 21 juin 1988.
Considérant en droit:
1.- a) La première question à résoudre est de savoir si les
requérants, qui contestent la qualité pour recourir des parents de
l'enfant, ont eux-mêmes qualité pour demander la révision.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est régie par les art.
136 ss OJ, même lorsqu'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation
pénale rendu sur un pourvoi en nullité (art. 278bis PPF).
Comme le droit suisse ne connaît en principe pas l'action
populaire, il faut admettre, même si la loi ne le dit pas
expressément, que la révision ne peut être demandée que par une
partie à la procédure ayant conduit à l'arrêt mis en cause
(POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire OJ, titre VII no 4 p. 11 et la
référence citée). Il faut encore, comme pour l'exercice de toute voie
de droit, que le requérant ait un intérêt digne de protection, en
particulier que l'admission de la demande soit de nature à modifier
la situation dans un sens qui lui est favorable (ATF 114 II 189
consid. 2; POUDRET/SANDOZ-MONOD, op.cit., loc.cit.).
Selon l'art. 23 CPP/GE, les parties au procès pénal sont le
procureur général, la partie civile et l'inculpé. Les requérants
n'ont aucune de ces qualités, puisque, précisément, aucune
inculpation n'a été prononcée (cf. art. 134 CPP/GE).
Toutefois, l'art. 191 al. 1 let. c CPP/GE assimile aux parties la
personne qui fait l'objet de la dénonciation notamment dans le cas de
l'art. 137
2.- Selon l'art. 137 let. b OJ, il y a lieu à révision notamment
lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux
importants qu'il
3.- a) Les père et mère de l'enfant qui a subi une atteinte
directe à son intégrité corporelle sont assimilés à des victimes,
pour ce qui est des droits dans la procédure, par l'art. 2 al. 2 let.
b LAVI. Ils ne le sont cependant que "dans la mesure où ces personnes
peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de
l'infraction". De toute manière, une victime ne peut exercer les
mêmes recours que l'accusé qu'à certaines conditions, notamment dans
la mesure où la sentence attaquée "touche ses prétentions civiles ou
peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières" (art. 8 al. 1
let. c LAVI). L'art. 270 al. 1 PPF n'ouvre d'ailleurs la voie du
pourvoi en nullité au lésé que dans la mesure où la décision pénale
attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles.
La qualité pour se pourvoir en nullité d'une victime, d'une
personne assimilée à la victime ou d'un lésé ne peut donc être admise
que si la décision attaquée peut affecter le jugement de sa
prétention civile. La décision attaquée ne peut évidemment avoir un
effet négatif sur le jugement de l'action civile que pour autant que
cette dernière existe ou existe encore; si la prétention civile a
déjà été tranchée par un jugement entré en force ou si la créance
invoquée est éteinte pour n'importe quel motif, il ne peut plus être
question d'un effet sur le jugement des prétentions civiles (CORBOZ,
Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, SJ 1995 p. 147).
En l'espèce, il est maintenant établi que les parents, agissant
tant en leur propre nom qu'au nom de leurs enfants, ont passé une
transaction et reçu l'indemnité convenue pour solde de tous comptes.
Ils ne prouvent nullement que cette convention serait nulle ou aurait
été invalidée en temps utile pour un motif admissible en droit des
obligations. Une transaction supposant d'ailleurs des concessions
réciproques sur des incertitudes de fait ou de droit, une erreur ne
pourrait normalement pas être invoquée (cf. ATF 114 Ib 74 consid. 2b
p. 79, 114 II 189 consid. 2 p. 191). Dans le cadre de cette
transaction, dont il n'est pas contesté
4.- Les recourants succombent sur le pourvoi en nullité, le
recours de droit public et la demande de révision, de sorte que
l'ensemble des frais de procédure qu'ils ont provoqués doit être mis
à leur charge (art. 156 al. 1 OJ, art. 278 al. 1 PPF).