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20/11/1995 | SUISSE | N°H.201/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 1995, H.201/95


121 V 229

35. Arrêt du 20 novembre 1995 dans la cause B. contre Caisse de
compensation AVS commerce de gros et commerce de transit et Tribunal
des assurances du canton de Vaud
A.- L'assuré B., marié, est né le 14 février 1933. Ayant accompli
sa 62ème année le 14 février 1995, il a présenté ce même jour une
demande de rente de vieillesse. Il invoquait le principe de l'égalité
des droits entre l'homme et la femme.
Par décision du 9 mars 1995, la Caisse de compensation AVS Commerce
de gros et Commerce de transit a rejeté cette dema

nde, au motif que
le requérant n'avait pas accompli sa 65ème année.
Considérant en droit...

121 V 229

35. Arrêt du 20 novembre 1995 dans la cause B. contre Caisse de
compensation AVS commerce de gros et commerce de transit et Tribunal
des assurances du canton de Vaud
A.- L'assuré B., marié, est né le 14 février 1933. Ayant accompli
sa 62ème année le 14 février 1995, il a présenté ce même jour une
demande de rente de vieillesse. Il invoquait le principe de l'égalité
des droits entre l'homme et la femme.
Par décision du 9 mars 1995, la Caisse de compensation AVS Commerce
de gros et Commerce de transit a rejeté cette demande, au motif que
le requérant n'avait pas accompli sa 65ème année.
Considérant en droit:
1.- Selon l'art. 21 al. 1 LAVS, ont droit à une rente de
vieillesse simple, autant que n'existe pas de droit à une rente de
vieillesse pour couple:

a. Les hommes qui ont accompli leur 65ème année;
b. Les femmes qui ont accompli leur 62ème année.
Le droit à une rente de vieillesse simple prend naissance le
premier jour
du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 al.
2,
première phrase, LAVS).

Malgré le principe de l'égalité des sexes consacré par l'art. 4 al.
2 Cst., qui n'autorise pas de discrimination entre les hommes et les
femmes en matière d'âge d'ouverture du droit à la rente de vieillesse
(ATF 117 V 318; arrêt W. du 18 juin 1993, partiellement publié dans
la SZS 1995 p. 141; MEYER-BLASER, Die Bedeutung von Art. 4
Bundesverfassung für das Sozialversicherungsrecht, RDS 111 [1992] p.
406 ss; RIEMER-KAFKA, Die Gleichstellung von Mann und Frau in der
schweizerischen Sozialversicherung, SZS 35/1991 p. 233 sv.), le
législateur, à l'occasion de la dixième révision de l'AVS (dont
l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1997), a maintenu
dans la loi un âge différent pour les hommes et pour les femmes. Dans
son message concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse
et survivants du 5 mars 1990 (FF 1990 II 25), le Conseil fédéral
relevait à ce propos qu'un abaissement de l'"âge de la retraite"
(selon sa propre terminologie) des hommes au niveau de l'âge de la
retraite des
2.- Il est évident que le recourant ne remplit pas les conditions
légales pour être mis au bénéfice d'une rente de vieillesse.
En procédure cantonale, le recourant a invoqué le principe de
l'égalité des sexes consacré par l'art. 4 al. 2 Cst., mais, comme l'a
relevé la juridiction cantonale, cette objection était vaine dès lors
que le juge n'est pas habilité à contrôler la constitutionnalité
d'une loi fédérale (art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 Cst.; ATF 120 V 3
consid. 1b, 118 V 4 consid. 3).
C'est également en vain que le recourant s'est prévalu de
l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH.
Cette norme conventionnelle ne consacre pas un droit de portée
générale et autonome à l'égalité de traitement; elle ne peut être
invoquée que lorsqu'une discrimination touche à la jouissance des
autres libertés reconnues dans la convention. Or, la CEDH ne confère
aucun droit à des prestations sociales de l'Etat. C'est ainsi que le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que la perte de droits ou
d'avantages découlant de lois d'assurance sociale en raison du
mariage (in casu: remplacement de deux rentes simples de vieillesse
par une rente pour couple) ne violait ni le droit au respect de la
vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH ni le droit au
mariage garanti par l'art. 12 CEDH (ATF 120 V 4 consid. 2; voir aussi
l'arrêt T. du 17 février 1994, publié dans SVR 1994 AHV no 12. p. 27;
cf. toutefois les remarques critiques de KOLLER, portant sur
l'interprétation de l'art. 12 CEDH par le Tribunal fédéral des
assurances et par la Commission européenne des droits de l'homme, in:
PJA 1994 p. 1193 ss).
3.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le recourant
invoque l'art. 3 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 16 décembre
1966, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992 (RO 1993
725; RS 0.103.1), disposition qui est ainsi libellée:

"Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit
égal
qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits
économiques,
sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte."

a) Le Pacte contient à ses art. 6 à 15 un catalogue de droits
économiques, sociaux et culturels que chacun des Etats parties
s'engage à mettre en oeuvre progressivement, tant par son effort
propre que par l'assistance et la coopération internationales, au
maximum de ses ressources et par tous les moyens appropriés, y
compris en particulier l'adoption de mesures législatives (art. 2 al.
1). L'art. 9 dispose que les Etats parties reconnaissent le droit de
toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales.
Les dispositions de ce Pacte se bornent à prescrire aux Etats, sous
la forme d'idées directrices, des objectifs à atteindre dans les
divers domaines considérés. Elles leur laissent la plus grande
latitude quant aux moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ces
objectifs. Dès lors, conformément à la jurisprudence et à l'opinion
de la doctrine, elles ne revêtent pas, sauf exception (par exemple
l'art. 8 al. 1 let. a, relatif au droit de former des syndicats et de
s'affilier au syndicat de son choix) le caractère de normes
directement applicables (ATF 120 Ia 12 consid. 5c; NOWAK, in: La
Suisse et les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de
l'homme, 1991, p. 8; MALINVERNI, même ouvrage, p. 54-56;
BURGENTHAL/KISS, La protection internationale des droits de l'homme,
Kehl-Strasbourg-Arlington, 1991, p. 30; cf. le Message du Conseil
fédéral du 30 janvier 1991 sur l'adhésion de la Suisse aux deux
Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une
modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire: FF 1991 I
1141 sv.; voir aussi, à propos des droits sociaux et des buts sociaux
dans les constitutions cantonales: URS BOLZ, in: Handbuch des
bernischen Verfassungsrechts, Teil II, Materialen und Kommentare, p.
312 ss ad art. 29 et 30).
A propos de l'art. 2 al. 2 du Pacte, qui proclame l'interdiction de
toute discrimination, notamment les inégalités fondées sur la race,
la couleur et le sexe, le Tribunal fédéral des assurances a récemment
constaté que cette disposition n'avait pas de portée autonome, mais
formulait des garanties seulement en liaison avec les obligations
programmatiques que les Etats


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.201/95
Date de la décision : 20/11/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 3 et art. 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; art. 3 et art. 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; art. 21 al. 1 LAVS: Egalité des sexes. Portée des dispositions des Pactes en matière d'égalité des sexes dans l'assurance sociale (in casu: âge différent pour le droit à une rente de vieillesse de l'AVS).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-11-20;h.201.95 ?
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