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17/11/1995 | SUISSE | N°6P.63/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 novembre 1995, 6P.63/1995


121 I 306

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1995 dans
la cause L. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (recours
de droit public)
A.- Par jugement du 17 novembre 1994, la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel a condamné L., pour infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la peine de 11 ans de réclusion.
Statuant le 2 mai 1995, la Cour de cassation neuchâteloise a rejeté
le pourvoi formé par le condamné.

B.- Contre cet arrêt, L. a formé un recours de droit public au
Trib

unal fédéral. Invoquant une violation du droit à l'interrogatoire
des témoins à charge et à décharg...

121 I 306

42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1995 dans
la cause L. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (recours
de droit public)
A.- Par jugement du 17 novembre 1994, la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel a condamné L., pour infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants, à la peine de 11 ans de réclusion.
Statuant le 2 mai 1995, la Cour de cassation neuchâteloise a rejeté
le pourvoi formé par le condamné.

B.- Contre cet arrêt, L. a formé un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit à l'interrogatoire
des témoins à charge et à décharge garanti par les art. 6 par. 3 let.
d CEDH et 4 Cst., ainsi qu'une violation du droit à la publicité des
débats garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, il conclut, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et sollicite
par ailleurs l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.- a) Le recourant invoque une violation du droit à
l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge, qui est garanti
aussi bien par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, que par l'art. 4 Cst. Il
fait valoir en substance qu'il a été mis en contact avec l'agent
infiltré B. par l'entremise d'un prénommé P., qui était lui-même mis
en oeuvre par la police. Il allègue que P. l'a incité à agir et que
l'interrogatoire de cette personne pourrait être utile afin
d'apprécier la gravité de sa faute et, en conséquence, de fixer la
peine. Il explique qu'il a constamment demandé cet interrogatoire,
mais sans succès.
2.- a) Le recourant invoque également une violation du droit à la
publicité des débats, garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Il fait
valoir que le public a été exclu sans raison suffisante de la salle
d'audience lors de l'interrogatoire de l'agent infiltré B., qui se
trouvait dans une autre pièce et qui était entendu par un moyen
technique de communication.
Il résulte de l'arrêt attaqué que le huis clos a été limité à cette
seule audition et qu'il était motivé par le fait que cet
interrogatoire avait lieu dans les locaux de la police, afin de
permettre au témoin de venir et repartir discrètement.
b) L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit notamment que toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal
qui décidera du
3.- Frais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.63/1995
Date de la décision : 17/11/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-11-17;6p.63.1995 ?
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