Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 28 al. 1 et 2, art. 22 et art. 29 al. 2, art. 48 al. 2 LAI, art. 18, art. 20ter al. 3, art. 28 al. 1 RAI. Un assuré qui, au terme de la période d'attente d'une année, n'est pas, ou pas encore apte à être réadapté, a droit à une rente, même si des mesures de réadaptation sont prévues. Les exceptions - énoncées dans l'arrêt ATF 100 V 191 consid. 5 - au principe selon lequel la réadaptation prime la rente, sont devenues obsolètes ensuite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1985, des art. 18 et 28 RAI révisés.