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10/11/1995 | SUISSE | N°B.244/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 1995, B.244/1995


121 III 390

77. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 10 novembre 1995 dans la cause S. (recours LP)
A.- Dans le cadre d'une poursuite introduite par Z. contre S.,
l'office des poursuites a ordonné la saisie du salaire du débiteur à
concurrence de 800 fr. par mois dès janvier 1995. Sur plainte du
créancier, qui requérait une augmentation de la saisie à 6'000 fr.
par mois, voire davantage, le président du tribunal de district,
autorité cantonale inférieure de surveillance, a fixé la retenue de
salaire Ã

  2'900 fr. par mois à partir de la même date.
Le débiteur a recouru contre cette décisi...

121 III 390

77. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 10 novembre 1995 dans la cause S. (recours LP)
A.- Dans le cadre d'une poursuite introduite par Z. contre S.,
l'office des poursuites a ordonné la saisie du salaire du débiteur à
concurrence de 800 fr. par mois dès janvier 1995. Sur plainte du
créancier, qui requérait une augmentation de la saisie à 6'000 fr.
par mois, voire davantage, le président du tribunal de district,
autorité cantonale inférieure de surveillance, a fixé la retenue de
salaire à 2'900 fr. par mois à partir de la même date.
Le débiteur a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité supérieure de
surveillance, en concluant principalement à sa réforme, dans le sens
du maintien de la saisie de salaire à 800 fr., subsidiairement à son
annulation et au renvoi de l'affaire au président du tribunal de
district. Il contestait le bien-fondé de la décision de celui-ci de
ne pas inclure dans son minimum vital le montant correspondant au
paiement des charges hypothécaires de la maison familiale occupée par
sa mère.
La Cour cantonale ayant rejeté son recours, le débiteur a recouru à
la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en
prenant notamment la conclusion suivante: "La saisie de salaire
ordonnée au préjudice du recourant est abaissée à un montant que
Justice dira, ceci compte tenu de la charge constituée par
l'obligation d'entretien du débiteur en faveur de sa mère".
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans
la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants:
1.- Lorsqu'il est saisi d'un recours de poursuite, le Tribunal
fédéral ne se montre généralement guère formaliste en ce qui concerne
l'exigence des conclusions et admet la recevabilité d'un recours dont
les conclusions sont peu claires, voire font défaut comme telles,
mais dans la mesure seulement où ses motifs permettent de déterminer
ce qui est demandé (cf. SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750 et la
jurisprudence citée).


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.244/1995
Date de la décision : 10/11/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 79 al. 1 OJ; conclusions portant sur une somme d'argent. Dans le recours de poursuite, comme dans le recours en réforme (art. 55 al. 1 let. b OJ), les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées et le recourant ne peut se contenter de demander au Tribunal fédéral de fixer le montant réclamé (consid. 1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-11-10;b.244.1995 ?
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