Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Approbation des plans de la nouvelle ligne CFF Mattstetten-Rothrist ("Rail 2000"). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1e). Approbation des plans selon la législation sur les chemins de fer (procédure combinée): - La procédure d'approbation des plans peut être accomplie par tronçons; il n'existe pas d'obligation de présenter un projet général (consid. 3). Respect du principe de la coordination (consid. 4) et délimitation des tronçons (consid. 5); - Etudes de détail et procédure subséquente d'autorisation: validité et organisation (consid. 6); - Degré de précision des plans de construction et des plans de l'ouvrage; exigences applicables au dispositif d'une décision d'approbation des plans (consid. 8); - Satisfaction des demandes des cantons (art. 18 al. 3 LCdF), concernant en particulier les canalisations (consid. 9). Protection contre le bruit, les vibrations et les sons transmis par corps solides: - La nouvelle ligne et les tronçons de la ligne existante à transformer pour le raccordement de ces deux axes constituent une installation fixe nouvelle; des allégements peuvent être admis conformément à l'art. 25 al. 2 et 3 LPE (consid. 10); - Application du principe de la prévention; assainissement de la ligne existante (consid. 11); allégement de la protection contre le bruit par égard à la préservation du site (consid. 12); - Mesures de protection contre le bruit des travaux (consid. 14); - Examen des mesures prises pour la protection contre les vibrations et les sons transmis par corps solides; dans la mesure où une évaluation complète des émissions n'est pas possible au stade de l'établissement des plans, des simulations et des mesures complémentaires à effectuer lors de la réalisation du gros oeuvre peuvent être réservées (consid. 15). Protection des eaux: - Utilisation d'herbicides; compte tenu des conditions locales, il n'est pas nécessaire que les fossés d'infiltration prévus le long des voies soient revêtus de terre végétale (consid. 16). Assainissement de pollutions préexistantes: - Prescriptions relatives à l'obligation d'assainir une pollution préexistante et aux mesures à prendre dans ce but. L'autorité compétente pour approuver les plans ne peut donner aucun ordre d'assainissement qui ne soit pas justifié par la réalisation des installations ferroviaires (consid. 17).