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27/09/1995 | SUISSE | N°C.135/95

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 1995, C.135/95


121 V 382

56. Arrêt du 27 septembre 1995 dans la cause F. contre Office
cantonal du travail, Fribourg, et Tribunal administratif du canton de
Fribourg
A.- F. a perdu son emploi pour des motifs économiques; elle a
perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage à partir du
1er février 1993. L'assurée a tenté d'exercer une activité lucrative
indépendante en qualité de conseillère en diététique; le revenu
qu'elle en a tiré, du 1er avril au 30 octobre 1993, a été considéré
comme un gain intermédiaire, selon une déci

sion de l'Office du
travail du canton de Fribourg (l'office du travail) du 28 octobre
1993, entr...

121 V 382

56. Arrêt du 27 septembre 1995 dans la cause F. contre Office
cantonal du travail, Fribourg, et Tribunal administratif du canton de
Fribourg
A.- F. a perdu son emploi pour des motifs économiques; elle a
perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage à partir du
1er février 1993. L'assurée a tenté d'exercer une activité lucrative
indépendante en qualité de conseillère en diététique; le revenu
qu'elle en a tiré, du 1er avril au 30 octobre 1993, a été considéré
comme un gain intermédiaire, selon une décision de l'Office du
travail du canton de Fribourg (l'office du travail) du 28 octobre
1993, entrée en force.
Considérant en droit:
1.- a) Sous le titre "Instruction en vue d'un nouveau travail.
Droit aux allocations", l'art. 65 LACI dispose que de telles
allocations peuvent être versées aux assurés dont le placement est
difficile, qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent,
de ce fait, un salaire réduit lorsque:

a. Ils remplissent la condition fixée à l'art. 60 al. 1 let. b
LACI
(relative à la période de cotisation pendant le délai-cadre);
b. Le salaire réduit durant la mise au courant correspond au
moins au
travail fourni et
c. Qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un
engagement
aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu,
le cas
échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte.

Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal
que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte
tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du
salaire normal (al. 1). Pendant le délai-cadre, elles sont versées
pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des
chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2).
S'agissant de l'interprétation des dispositions légales précitées,
il convient de renvoyer à la jurisprudence (ATF 112 V 248; arrêt non
publié R. du 9 mars 1995), aux travaux préparatoires (Message du
Conseil fédéral, FF 1980 III 622) et à la doctrine (GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II et III, ad
art. 65-67; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pp. 467 et ss).
b) Selon les indications qui figurent dans une lettre adressée le 5
mai 1995 par l'OFIAMT au Département cantonal fribourgeois de
l'industrie, du commerce et de l'artisanat, produite par l'intimé à
l'appui de ses conclusions, l'octroi d'allocations d'initiation au
travail aux chômeurs désirant devenir indépendants serait une mesure
expérimentale ayant "un caractère pilote" et s'inscrivant dans le
cadre de la révision de la LACI qui prévoit une mesure autonome
analogue. L'office fédéral manifeste l'intention de poursuivre cette
expérience jusqu'au moment où la nouvelle loi entrera en vigueur,
c'est-à-dire très vraisemblablement le 1er janvier 1996.
2.- Tout en considérant les allocations "pour indépendants"
versées à la recourante comme illégales, les premiers juges ont
estimé que la décision du 19 novembre 1993 par laquelle l'office du
travail les avait accordées ne
3.- a) Selon l'opinion concordante des premiers juges et de la
recourante, de lege lata l'allocation d'initiation au travail au sens
de l'art. 65 LACI ne peut être servie qu'à un travailleur salarié, ce
qui est parfaitement exact. En conséquence, l'octroi par
l'assurance-chômage de telles prestations à un assuré dans le but de
favoriser l'exercice d'une activité lucrative indépendante n'a pas de
fondement légal, ainsi que la Cour de céans l'a déjà jugé à propos de
pratiques cantonales similaires (DTA 1993/1994 no 15 p. 114 consid.
4c et les références, confirmé ultérieurement dans plusieurs arrêts
non publiés).
Il est à peine besoin d'ajouter que toute instruction contraire
émanant de l'OFIAMT - fût-ce dans le cadre d'une "expérience" ayant
un "caractère


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.135/95
Date de la décision : 27/09/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 65 LACI: Allocations d'initiation au travail "pour indépendants". En l'état actuel du droit, l'allocation de telles prestations par l'assurance-chômage est dépourvue de base légale. Nullité d'une décision par laquelle des allocations de ce type ont été versées à une assurée dans le cadre d'une "expérience-pilote" menée par l'OFIAMT.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-09-27;c.135.95 ?
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