La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/1995 | SUISSE | N°4C.106/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 1995, 4C.106/1995


121 III 364

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 1995
dans la cause Société Immobilière X. contre sieur M. (recours en
réforme)
A.- Du 1er octobre 1989 jusqu'à la fin mars 1992, M. a occupé,
avec son épouse et ses deux filles mineures, un appartement de deux
pièces, d'une surface de 40 m2, comprenant un living et une alcôve,
sis au cinquième étage de l'immeuble dont la S.I. X. est
propriétaire, à Genève, et qu'elle lui avait remis à bail moyennant
un loyer annuel de 18'000 fr., sans les charges.
Au

début de l'année 1992, un appartement de deux pièces et demie,
d'une surface de 48 m2, compren...

121 III 364

72. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 1995
dans la cause Société Immobilière X. contre sieur M. (recours en
réforme)
A.- Du 1er octobre 1989 jusqu'à la fin mars 1992, M. a occupé,
avec son épouse et ses deux filles mineures, un appartement de deux
pièces, d'une surface de 40 m2, comprenant un living et une alcôve,
sis au cinquième étage de l'immeuble dont la S.I. X. est
propriétaire, à Genève, et qu'elle lui avait remis à bail moyennant
un loyer annuel de 18'000 fr., sans les charges.
Au début de l'année 1992, un appartement de deux pièces et demie,
d'une surface de 48 m2, comprenant une chambre à coucher, un living
et une cuisine-laboratoire, s'est libéré au rez-de-chaussée du même
immeuble. M. se l'est vu proposer contre paiement d'un loyer de
18'600 fr. par an, charges non comprises. Il a accepté cette offre et
les parties ont conclu, le 26 mars 1992, un contrat de bail pour une
durée initiale d'un an, à partir du 1er avril 1992, renouvelable
tacitement d'année en année. Le même jour, la bailleresse a notifié à
M. un "avis de fixation du loyer lors de la conclusion d'un nouveau
bail", indiquant que le précédent locataire payait un loyer de 6'540
fr. par an dès le 1er avril 1990, charges en sus. La majoration du
loyer au changement de locataire y était motivée en ces termes:
Extrait des considérants:
4.- a) La défenderesse fait grief à la Chambre d'appel d'avoir
jugé abusif le loyer litigieux. Elle lui reproche, en substance,
d'avoir méconnu la jurisprudence fédérale en matière de contestation
du loyer initial, en refusant d'appliquer la méthode absolue - plus
précisément le critère des loyers usuels du quartier, s'agissant d'un
immeuble ancien - pour vérifier si ce loyer était abusif. A son avis,
la comparaison entre le loyer en


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.106/1995
Date de la décision : 19/09/1995
1re cour civile

Analyses

Demande de diminution du loyer initial (art. 270 CO). Si l'augmentation du loyer initial par rapport au précédent loyer n'a été motivée, sur la formule officielle imposée par le droit cantonal, que par des facteurs de hausse relatifs et si le locataire ne réclame pas l'application de la méthode absolue, le contrôle de l'admissibilité du loyer initial doit être effectué à l'aide de la méthode relative.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-09-19;4c.106.1995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award