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19/09/1995 | SUISSE | N°4A.7/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 septembre 1995, 4A.7/1994


121 III 368

73. Arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 1995 dans la cause
Département fédéral de justice et police contre Radcliffes Trustee
Company SA (recours de droit administratif)
A.- La société Radcliffes Trustee Company SA (ci-après:
Radcliffes), constituée le 25 novembre 1974, a pour but d'agir comme
fiduciaire et, en cette qualité, de détenir, gérer, acquérir et
aliéner, tant en son nom qu'au nom de bénéficiaires de trusts, tous
fonds, biens, droits, immeubles, ainsi que toutes valeurs mobilières
telles qu'actions

, obligations, obligations convertibles et autres
titres et papiers-valeurs émis par des so...

121 III 368

73. Arrêt de la Ire Cour civile du 19 septembre 1995 dans la cause
Département fédéral de justice et police contre Radcliffes Trustee
Company SA (recours de droit administratif)
A.- La société Radcliffes Trustee Company SA (ci-après:
Radcliffes), constituée le 25 novembre 1974, a pour but d'agir comme
fiduciaire et, en cette qualité, de détenir, gérer, acquérir et
aliéner, tant en son nom qu'au nom de bénéficiaires de trusts, tous
fonds, biens, droits, immeubles, ainsi que toutes valeurs mobilières
telles qu'actions, obligations, obligations convertibles et autres
titres et papiers-valeurs émis par des sociétés ou des collectivités
publiques.
Par réquisition adressée au préposé au registre du commerce de
Genève le 4 mai 1994, Radcliffes a sollicité l'inscription de Solly
Lawi et René Mazzuri en qualité de membres du conseil
d'administration, avec signature collective à deux, mais ne signant
toutefois pas entre eux.
Par décision du 17 mai 1994, le préposé au registre du commerce a
refusé de procéder à l'inscription requise, invoquant sa trop grande
complexité, et a proposé à la société requérante d'inscrire
simplement, en faveur des nouveaux membres du conseil
d'administration, une signature collective à deux. Radcliffes n'ayant
pas accepté cette proposition, le préposé a rendu une décision
formelle le 17 juin 1994, par laquelle il a refusé de procéder à
l'inscription requise.
Considérant en droit:
1.- Le recours de droit administratif peut être interjeté au
Tribunal fédéral contre les décisions des autorités cantonales de
surveillance du registre du commerce (art. 97 et 98 let. g OJ, art. 5
ORC [RS 221.411]). Le DFJP, qui exerce la haute surveillance sur le
registre du commerce et auquel toutes les décisions des autorités
cantonales de surveillance sont communiquées (art. 3 al. 5 et 4 ORC),
a qualité pour intenter un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral selon l'art. 103 let. b OJ (ATF 112 II 64 consid. 1).
Le DFJP conclut à ce qu'il soit constaté qu'aucun intérêt public ne
commande d'inscrire au registre du commerce d'autres restrictions au
mode de représentation que celles définies par la loi et demande
l'annulation de la décision entreprise. La prétention en constatation
de l'inexistence d'un intérêt public est irrecevable; même si elle
tendait à la constatation d'un droit, elle serait de toute façon
irrecevable parce que subsidiaire à la prétention tendant à la
création, à la modification ou à l'annulation de ce droit. En
demandant l'annulation de la décision attaquée, le DFJP conclut, en
réalité, à la réforme de celle-ci dans le sens du rejet de la
réquisition d'inscription formée par l'intimée (art. 114 al. 2 OJ).
2.- L'intimée soutient que le préposé au registre du commerce a
outrepassé son pouvoir de contrôle. L'inscription de combinaisons de
signatures relèverait du droit matériel et, puisque la combinaison
choisie ne viole
3.- Selon l'autorité cantonale de surveillance, le registre du
commerce doit assurer la publicité des faits de portée juridique
concernant les entreprises commerciales; il doit constater d'une
manière complète et sûre l'existence des rapports juridiques
présentant un intérêt particulier dans les relations d'affaires. A
l'instar du nom des membres du conseil d'administration et des
personnes autorisées à représenter la société (art. 641 ch. 9 CO), le
mode de signature prévu doit être inscrit au registre du commerce
(art. 641 ch. 8 CO). Bien que la circulaire de l'Office fédéral du
registre du commerce aux offices cantonaux du registre du commerce du
7 octobre 1968 déconseille l'inscription de combinaisons de
signatures collectives, il ne s'agit que d'une recommandation.
Puisque la loi prévoit l'inscription de limitations du pouvoir de
représentation, que l'art. 3 al. 2 let. d de la loi sur les banques
et les caisses d'épargne (ci-après: LB, RS 952.0) prévoit que les
membres de la direction qui sont domiciliés à l'étranger ne sont
autorisés à signer que collectivement avec une autre personne
domiciliée en Suisse et également chargée de la gestion, et que
l'inscription sollicitée est lisible pour le public, celle-ci doit
être admise.
Le recourant conteste cette manière de voir. Si, au plan interne,
la société peut prévoir une variété presque infinie de modes de
signatures,
4.- Il découle de l'art. 718a al. 2 CO que peuvent être inscrites
au registre du commerce les clauses statutaires qui concernent la
représentation commune de la société. L'inscription de la combinaison
de signatures collectives litigieuse pose donc le problème de la
portée de cette disposition légale.
a) Dans sa jurisprudence relative à l'ancien code des obligations
de 1888 et à l'ancien droit de la société anonyme, le Tribunal
fédéral a notamment admis l'inscription d'une seule et même personne
comme signant collectivement à deux en tant qu'administrateur et
individuellement en tant que directeur puisqu'à l'égard des tiers,
cette personne engage dans tous les cas la société, qu'elle signe
seule ou avec un autre administrateur (ATF 91 I 360 consid. 4; cf.
également 86 I 105, 60 I 386). Mais il ne s'est pas prononcé sur
l'inscription de combinaisons de signatures.
En doctrine, la plupart des auteurs admettent l'inscription de
combinaisons de signatures. Même si, généralement, la représentation
est attribuée à deux personnes, il est admissible, bien que lourd, de
lier la
5.- Un émolument judiciaire ne peut être mis à la charge du
recourant (art. 156 al. 2 OJ). Celui-ci devra en revanche verser des
dépens à l'intimée (art. 159 OJ).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4A.7/1994
Date de la décision : 19/09/1995
1re cour civile

Analyses

Art. 718a al. 2 et art. 641 ch. 8 CO. Inscription de combinaisons de signatures collectives au registre du commerce. Art. 5 ORC et art. 103 let. b OJ. Qualité pour recourir du Département fédéral de justice et police (consid. 1). Art. 940 CO et art. 21 ORC. Étendue de l'examen du préposé au registre du commerce et cognition du Tribunal fédéral statuant comme Chambre de droit administratif (consid. 2). Les clauses statutaires qui prévoient une combinaison de signatures collectives doivent être inscrites au registre du commerce (art. 718a al. 2 CO). Leur inscription est imposée par le texte clair de l'art. 641 ch. 8 CO (consid. 3 et 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-09-19;4a.7.1994 ?
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