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07/09/1995 | SUISSE | N°B.150/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 septembre 1995, B.150/1995


121 III 285

58. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7
septembre 1995 dans la cause Etat de Vaud et Confédération Suisse
(recours LP)
A.- S. est débiteur de plusieurs contributions publiques, d'un
montant total de 13'706 fr. 40 plus accessoires légaux, pour
lesquelles il a reçu la notification de bordereaux d'impôts. Comme il
est parti sans laisser d'adresse, l'Etat de Vaud et la Confédération
suisse, représentés par la Recette de l'Etat du district, ont obtenu
contre lui une ordonnance de séquestre, portant sur u

ne police de
prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) contractée auprès de la
co...

121 III 285

58. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7
septembre 1995 dans la cause Etat de Vaud et Confédération Suisse
(recours LP)
A.- S. est débiteur de plusieurs contributions publiques, d'un
montant total de 13'706 fr. 40 plus accessoires légaux, pour
lesquelles il a reçu la notification de bordereaux d'impôts. Comme il
est parti sans laisser d'adresse, l'Etat de Vaud et la Confédération
suisse, représentés par la Recette de l'Etat du district, ont obtenu
contre lui une ordonnance de séquestre, portant sur une police de
prévoyance professionnelle liée (3e pilier A) contractée auprès de la
compagnie d'assurances X.
Informée par l'office des poursuites dudit séquestre et requise de
lui dire si la mesure avait porté ou non, cette compagnie
d'assurances lui a fait savoir que S. possédait bien chez elle une
police d'assurance liée, mais que la prestation prévue n'était
actuellement pas saisissable; elle ne le serait qu'en 2014, date
d'échéance de la police. L'office a dès lors
Considérant en droit:
1.- Aux termes de l'art. 92 ch. 13 LP, sont insaisissables les
droits à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une
institution de prévoyance en faveur du personnel.
Le recours porte sur le point de savoir si cette disposition
s'applique uniquement aux prestations relevant du 2e pilier ou
également à celles du 3e pilier.
a) L'art. 92 ch. 13 LP a été inséré dans la LP par la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP; RS 831.40; art. 90 et annexe ch. 4) et
est en vigueur depuis le 1er janvier 1985 (RS 831.401). La LPP
elle-même se fonde sur l'art. 34quater Cst., qui a introduit dans la
Constitution le principe dit des trois piliers, à savoir: l'assurance
fédérale AVS/AI, premier pilier destiné à couvrir les besoins vitaux
dans une mesure appropriée (art. 34quater al. 2), la prévoyance
professionnelle, deuxième pilier devant permettre aux personnes
âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon
appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations
de l'assurance fédérale (art. 34quater al. 3), et la prévoyance
individuelle, troisième pilier que la Confédération, en collaboration
avec les cantons, a été chargée d'encourager, notamment par des
mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la
propriété (art. 34quater al. 6; cf. Message du Conseil fédéral du 19
décembre 1975 à l'appui de la LPP, FF 1976 I 117).
b) L'une des idées générales dont s'est inspirée la prévoyance
vieillesse, survivants et invalidité était que la prévoyance devait
être maintenue jusqu'à la survenance de l'événement assuré. Aussi le
droit aux "prestations fondées sur la LPP" ne devait-il être ni cédé
ni mis en gage tant que celles-ci ne seraient pas exigibles (FF 1976
I 218 ad art. 40 et
2.- Les recourants font valoir qu'en soustrayant absolument ou
relativement à la saisie les biens et droits patrimoniaux énumérés
aux art. 92 à 94 LP, la loi a essentiellement en vue de garantir au
débiteur obéré le minimum
3.- Les recourants se prévalent du fait que l'art. 92 ch. 11
soustrait à la saisie les rentes selon l'art. 20 LAVS (RS 831.10),
alors que l'art. 93 LP déclare relativement saisissables les pensions
de retraite, les rentes servies par des caisses d'assurance ou de
retraite, ce qui, à leurs yeux, "démontrerait à l'évidence la
distinction voulue par le législateur entre la prévoyance obligatoire
et la prévoyance facultative".
L'art. 20 LAVS vise à donner à chaque bénéficiaire la garantie que
les rentes serviront à son entretien (FF 1946 II 518 ad art. 20). Ces
prestations du 1er pilier sont destinées à ne couvrir que les besoins
vitaux (art. 34quater Cst.), à la différence de celles des 2e et 3e
piliers qui tendent au maintien du niveau de vie antérieur. Le
législateur a clairement voulu les premières absolument
insaisissables et les secondes relativement saisissables dès leur
exigibilité seulement (ATF 120 III 71 consid. 2c p. 73; FF 1976 I 218
ad art. 40 et 245 ad art. 91), que celles-ci relèvent de la
prévoyance professionnelle obligatoire ou de celle se situant en deçà
ou au-delà du régime obligatoire (ATF 119 III 18 consid. 3a p. 20; FF
1991 III 94).
Il suit de là que les recourants ne peuvent rien tirer en leur
faveur de la comparaison faite entre les art. 92 et 93 LP.
4.- L'arrêt attaqué relève avec raison que le 3e pilier A n'a pas
seulement pour but de compléter le 2e pilier, mais aussi de le
remplacer pour les assurés qui ne sont affiliés à aucune institution
de prévoyance, notamment


Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Application de l'art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A (art. 82 LPP; art. 1er et 4 OPP 3). Le droit aux prestations du 3e pilier A est également visé par l'art. 92 ch. 13 LP (consid. 1). Les prestations de la prévoyance professionnelle étant destinées au maintien du niveau de vie antérieur, objectif qui excède la seule satisfaction des besoins de base, il n'est pas erroné de prétendre que l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'a pas de rapport nécessaire avec la protection du minimum d'existence (consid. 2). Le législateur a clairement voulu les prestations du 1er pilier (AVS/AI) absolument insaisissables (art. 92 ch. 11 LP) et celles des 2e et 3e piliers relativement saisissables selon l'art. 93 LP dès leur exigibilité (consid. 3). Les prestations du 3e pilier A ayant pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2e pilier, admettre leur saisie ou leur séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2e pilier (consid. 4).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/09/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : B.150/1995
Numéro NOR : 30216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-09-07;b.150.1995 ?
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