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29/08/1995 | SUISSE | N°B.152/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 1995, B.152/1995


121 III 291

59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 29 août 1995 dans la cause Caisse de compensation AVS de
la Fédération X. (recours LP)
A.- La Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (ci-après:
la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de la société
U. SA et, avec d'autres créanciers, a requis la cession des droits de
la masse offerte par l'office des faillites à teneur de l'art. 260 LP.
L'acte de cession, adressé le 2 août 1993 aux différents
créanciers, prévoyait que ceux-

ci devaient justifier avoir procédé
contre les tiers
Extrait des considérants:
2.- a) L...

121 III 291

59. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 29 août 1995 dans la cause Caisse de compensation AVS de
la Fédération X. (recours LP)
A.- La Caisse de compensation AVS de la Fédération X. (ci-après:
la Caisse de compensation) a produit dans la faillite de la société
U. SA et, avec d'autres créanciers, a requis la cession des droits de
la masse offerte par l'office des faillites à teneur de l'art. 260 LP.
L'acte de cession, adressé le 2 août 1993 aux différents
créanciers, prévoyait que ceux-ci devaient justifier avoir procédé
contre les tiers
Extrait des considérants:
2.- a) La formule 7F relative à la cession de droits de la masse à
teneur de l'art. 260 LP prévoit notamment que, lorsqu'il y a cession
des mêmes droits à plusieurs créanciers, ceux-ci doivent ester en
justice comme consorts (ch. 5), et que l'administration de la
faillite se réserve le droit d'annuler la cession si le créancier
cessionnaire n'agit pas en justice dans le délai qui lui aura été
fixé (ch. 6).
La question posée en l'espèce est, comme le relève l'arrêt attaqué,
de savoir si la prolongation du délai pour agir en vertu de l'art.
260 LP vaut pour tous les créanciers qui se sont fait céder les
droits de la masse ou seulement pour celui ou ceux qui ont présenté
une requête de prolongation du délai en temps utile.
b) Pour la Cour cantonale, la question de la consorité n'est pas
directement utile à la solution du problème. A ses yeux, en effet, la
consorité ne concerne que les créanciers cessionnaires qui ont décidé
d'ouvrir action, tandis que le respect du délai aurait trait à une
opération antérieure consistant à savoir quels créanciers vont
finalement
3.- a) La doctrine n'est pas unanime sur la question de savoir
s'il s'agit, dans le cadre de l'art. 260 LP, d'une consorité
nécessaire (matérielle) ou d'une consorité simple (formelle) (cf. les
auteurs cités in ATF 107 III 91 consid. 3c, p. 96, auxquels on peut
ajouter HABSCHEID, Schweizerisches Zivilprozess- und
Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., 1990, p. 154/155 nos 284 et
285, suivi par FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, Band
II, 1993, p. 355 no 43, n. 75, qui parle d'une consorité nécessaire
impropre (uneigentliche notwendige Streitgenossenschaft), ainsi que
MARIE-FRANÇOISE SCHAAD, La consorité en procédure civile, thèse
Neuchâtel 1993, p. 372, selon laquelle on est en présence d'une
consorité nécessaire conditionnelle).
Le Tribunal fédéral a jugé que, même s'il s'agit d'une consorité
nécessaire, les consorts ne sont pas forcés de former une entité
indivisible (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 96). Il n'a pas posé de
règle absolue quant à la façon dont doivent procéder plusieurs
cessionnaires: ce qui est important, c'est qu'aucun de ceux-ci ne
soit empêché de faire valoir son droit, même indépendamment des
autres, et que l'on ne coure pas le risque de jugements
contradictoires. Mais cela peut être atteint par le fait qu'en règle
générale, semble-t-il, toutes les actions sont portées devant le même
juge. En tout cas, celui-ci doit pouvoir déterminer, à partir de la
formule no 7 (cession de droits de la masse), si d'autres créanciers
se sont fait céder la même prétention que celle qui est invoquée
devant lui et, le cas échéant, qui sont ces autres créanciers; il
peut ainsi se rendre compte, avant de juger, des éventuelles autres
prétentions et prendre toute mesure utile pour éviter des jugements
contradictoires (ATF 107 III 91 consid. 3c p. 95/96).


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.152/1995
Date de la décision : 29/08/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 260 LP. Cession des droits de la masse à plusieurs créanciers; consorité; fixation et prolongation du délai pour agir; principe d'égalité entre les créanciers. Les créanciers cessionnaires n'étant obligés ni d'ouvrir action, ni de conduire le procès jusqu'au jugement, il ne saurait logiquement y avoir de consorité qu'entre ceux qui ont décidé de faire usage de la cession (consid. 3a). Lorsqu'il y a plusieurs créanciers cessionnaires, l'administration doit fixer un délai unique pour agir et, si elle prolonge celui-ci, elle doit le faire pour tous, non au profit d'un seul. Il n'est toutefois pas contraire au principe d'égalité entre les créanciers de distinguer et traiter différemment les cessionnaires qui ont sollicité une prolongation de délai en temps utile et ceux qui ont laissé écouler le délai imparti sans réagir, malgré la menace formelle de révocation de la cession en cas d'inaction (consid. 3b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-08-29;b.152.1995 ?
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