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16/08/1995 | SUISSE | N°B.57/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 août 1995, B.57/94


121 V 97

16. Arrêt du 16 août 1995 dans la cause Fondation LPP du Groupe P.
contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- C., né en 1929, travaillait depuis le 1er octobre 1970 au
service de P.S.A. Il a cessé son activité professionnelle le 24 avril
1991, pour raison de maladie. Il était alors affilié à la "Caisse de
pensions de la SA. ancienne fabrique P". Dès 1992, la dénomination de
cette caisse de pensions a été changée en "Fondation de prévoyance en
faveur du personnel du groupe P." (ci-après: la Fondation).

Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1991, le règlement de
la Fondation (entré en v...

121 V 97

16. Arrêt du 16 août 1995 dans la cause Fondation LPP du Groupe P.
contre C. et Tribunal administratif du canton de Genève
A.- C., né en 1929, travaillait depuis le 1er octobre 1970 au
service de P.S.A. Il a cessé son activité professionnelle le 24 avril
1991, pour raison de maladie. Il était alors affilié à la "Caisse de
pensions de la SA. ancienne fabrique P". Dès 1992, la dénomination de
cette caisse de pensions a été changée en "Fondation de prévoyance en
faveur du personnel du groupe P." (ci-après: la Fondation).
Dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1991, le règlement de
la Fondation (entré en vigueur le 1er janvier 1990) contenait
notamment les dispositions suivantes relativement à l'invalidité:

Art. 32
1 L'assuré qui, ensuite de maladie ou d'accident, est reconnu
invalide à
raison de 50% au moins par l'assurance invalidité fédérale
(ci-après:"AI"),
Considérant en droit:
1.- Selon la recourante, il convient d'appliquer en l'espèce les
dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté
l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité de l'intimé
(avril 1991) et non, comme l'ont retenu les premiers juges, celles en
vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (avril
1992).
2.- a) La recourante invoque à tort l'art. 23 LPP et la
jurisprudence fédérale dégagée de cette norme, pour en déduire que
l'"événement déterminant" est l'incapacité de travail dont découle
l'invalidité.
Selon l'art. 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les
personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au
sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue
l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. La jurisprudence a précisé, à ce propos, que les
prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à
laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la
survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce
moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une
rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI,
mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la
cause est à l'origine de l'invalidité. Sinon, il subsisterait, dans
bien des cas, des lacunes dans la couverture d'assurance, notamment
lorsque l'employeur, en raison
3.- Ces principes conduisent à admettre l'applicabilité du
règlement de 1992. Aucun droit à la rente en faveur de l'intimé n'a
pris naissance sous l'empire du règlement de 1990. Le nouveau
règlement, entré en vigueur le 1er janvier 1992, ne contient aucune
disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes
dispositions en cas d'incapacité de travail survenue avant cette
date. La rente à laquelle l'intimé peut prétendre doit ainsi être
calculée conformément aux dispositions nouvelles, comme l'ont admis
les premiers juges.
Il suit de là que le recours est mal fondé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.57/94
Date de la décision : 16/08/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 23 et 26 LPP, art. 331a CO: rente d'invalidité et droit intertemporel. Sont en principe déterminantes pour fixer le montant des prestations d'invalidité les dispositions réglementaires en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles qui étaient applicables au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-08-16;b.57.94 ?
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