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09/08/1995 | SUISSE | N°5C.107/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 août 1995, 5C.107/1995


121 III 297

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 août 1995 dans la
cause D. P. contre C. P. (recours en réforme)
A.- D. P., née le 28 janvier 1942 et C. P., né le 25 février 1935,
se sont mariés à Pampelune (Espagne) le 14 janvier 1967.

B.- Le 17 août 1990, C. P. a ouvert action en divorce. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à la séparation de corps.
Le 15 septembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a admis l'action du demandeur, rejeté celle de

la défenderesse
et prononcé le divorce des époux. Il a astreint le mari à payer à sa
femme,...

121 III 297

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 août 1995 dans la
cause D. P. contre C. P. (recours en réforme)
A.- D. P., née le 28 janvier 1942 et C. P., né le 25 février 1935,
se sont mariés à Pampelune (Espagne) le 14 janvier 1967.

B.- Le 17 août 1990, C. P. a ouvert action en divorce. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à la séparation de corps.
Le 15 septembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a admis l'action du demandeur, rejeté celle de la défenderesse
et prononcé le divorce des époux. Il a astreint le mari à payer à sa
femme, en application de l'art. 152 CC, une rente mensuelle indexée
de 300 fr.
Statuant le 23 mars 1995 sur appel de D. P., la Cour de justice du
canton de Genève a confirmé ce jugement sur le principe du divorce;
elle l'a annulé pour le surplus et condamné C. P. à verser à son
épouse une pension alimentaire de 500 fr. par mois jusqu'au jour de
sa retraite et de 300 fr. dès lors.

C.- D. P. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut, principalement, au paiement d'une pension alimentaire de 800
fr. par mois et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision sur ses conclusions tendant au transfert d'une part
de la prestation de sortie LPP de l'intimé; elle demande,
subsidiairement, le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de
800 fr. jusqu'au mois de février 2000 et au renvoi de la cause à la
Cour de justice pour qu'elle fixe le montant de la rente due dès
cette date et statue sur son droit à une part de la prestation de
sortie.
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé
l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Extrait des considérants:
3.- b) Le recours apparaît en revanche fondé en tant qu'il
concerne l'échelonnement de la rente d'assistance. La Cour de justice
a en effet décidé que la contribution d'entretien serait réduite de
500 à 300 fr. dès la retraite de l'intimé. Ce faisant, elle laisse à
celui-ci le choix de la date à partir de laquelle il paiera une
pension réduite. Or, l'obligation d'entretien ne dépend que de la
capacité objective du débirentier et non de facteurs subjectifs qui
pourraient l'influencer, en l'occurrence une retraite anticipée.
C'est dès lors à bon droit que la recourante demande que la rente
soit réduite à partir du jour où l'intimé aura atteint ses 65 ans. Il
appartiendra à l'autorité cantonale de fixer à nouveau la durée de la
rente, car l'arrêt entrepris doit être annulé partiellement sur un
autre point encore.
4.- La recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas
appliqué l'art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité,
entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (LFLP; RO 1994 III 2386).
Selon les juges cantonaux - c'est leur argument essentiel -, la
recourante n'aurait pas formulé ses prétentions de façon suffisamment
explicite. L'art. 22 LFLP étant par ailleurs une norme potestative
(Kann-Vorschrift), son application ne s'imposerait pas au juge.
Enfin, les droits de la recourante envers sa propre institution de
prévoyance n'étant pas connus, ceux que son mari pourrait faire
valoir à ce titre ne pourraient être déterminés.
a) Comme la cour cantonale l'a elle-même souligné, la recourante a
conclu à une "compensation, suite à la perte de certains avantages
qu'elle obtenait de par la profession de son époux ainsi qu'à la
sauvegarde de sa rente de veuve". Ce faisant, elle a suffisamment
allégué que la perte de prévoyance résultant de la dissolution du
mariage devait être prise en considération dans les effets
accessoires du divorce. En vertu du droit fédéral, l'autorité
cantonale devait dès lors examiner ses prétentions découlant du
maintien de sa prévoyance professionnelle.
b) La perte de prévoyance subie du fait du divorce est comprise
dans les intérêts pécuniaires - perte d'entretien ou,
exceptionnellement, d'une expectative - dont un époux peut demander
la compensation en vertu de l'art. 151 al. 1 CC (ATF 116 II 101;
SPÜHLER/FREI-MAURER, n. 29 ad art. 151 CC; V. BRÄM, Die Auswirkungen
des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 auf
scheidungsrechtliche Leistungen i.S. von Art. 151 und 152 ZGB, SZS
39, 1995, p. 6 ss; HINDERLING/STECK, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.107/1995
Date de la décision : 09/08/1995
2e cour civile

Analyses

Art. 152 CC; durée de la pension alimentaire. L'obligation de verser une pension alimentaire ne dépend que de la capacité objective du débirentier et non de facteurs subjectifs qui pourraient l'influencer, en l'occurrence le moment à partir duquel le débirentier décidera de prendre sa retraite (consid. 3b). Art. 22 LFLP; modalités de la compensation des lacunes de la prévoyance. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, la compensation des lacunes de la prévoyance peut aussi se faire par le transfert d'une part de la prestation de sortie, acquise par l'un des époux, de son institution de prévoyance à celle de l'autre. L'art. 22 LFLP fonde en effet une nouvelle modalité de règlement de cette créance, à laquelle le juge doit recourir en usant de son pouvoir d'appréciation, notamment lorsque l'allocation d'une rente n'entre pas en considération en raison des capacités financières réduites des époux (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-08-09;5c.107.1995 ?
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