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21/07/1995 | SUISSE | N°1P.231/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 1995, 1P.231/1995


121 II 171

29. Arrêt de la Ière Cour de droit public du 21 juillet 1995 dans
la cause D. et H. contre Tribunal cantonal du canton du Valais
(recours de droit public)
A.- X. est propriétaire de la parcelle no 3405 du registre foncier
de Bagnes. Sis dans le village de Verbier, au lieu-dit "La Morintze",
ce bien-fonds de 15'168 m2 est classé dans la zone touristique T3,
destinée aux habitations et aux commerces selon les art. 110 ss du
règlement communal des constructions, adopté par le Conseil général
de la commune de Bagnes le 25 mars

1976 et approuvé par le Conseil
d'Etat du canton du Valais le 9 février 1977 (RCC).
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121 II 171

29. Arrêt de la Ière Cour de droit public du 21 juillet 1995 dans
la cause D. et H. contre Tribunal cantonal du canton du Valais
(recours de droit public)
A.- X. est propriétaire de la parcelle no 3405 du registre foncier
de Bagnes. Sis dans le village de Verbier, au lieu-dit "La Morintze",
ce bien-fonds de 15'168 m2 est classé dans la zone touristique T3,
destinée aux habitations et aux commerces selon les art. 110 ss du
règlement communal des constructions, adopté par le Conseil général
de la commune de Bagnes le 25 mars 1976 et approuvé par le Conseil
d'Etat du canton du Valais le 9 février 1977 (RCC).
X. a envisagé de construire sur la parcelle no 3405 un complexe
hôtelier. Mis à l'enquête publique en décembre 1991, ce projet a
suscité l'opposition notamment de D., copropriétaire de la parcelle
no 3445, et de H., propriétaire des parcelles nos 3241, 3426 et 4334;
ces terrains se trouvent à une distance de 150 m, respectivement 110
m, de la parcelle no 3405, dont ils sont séparés par la route de la
Bérardaz. Les opposants ont fait valoir que l'ouvrage projeté ne
serait pas conforme à l'affectation de la zone, heurterait les
prescriptions du RCC relatives au volume des bâtiments et produirait
des nuisances de bruit excessives.
Le 10 juillet 1992, la commune de Bagnes a octroyé à X. le permis
de bâtir; elle a écarté les oppositions. Le même jour, la Commission
cantonale des constructions a délivré l'autorisation cantonale.
Le 2 juin 1993, le Conseil d'Etat a admis le recours formé par D.
et H. contre les décisions du 10 juillet 1992, qu'il a annulées.
Par arrêt du 6 octobre 1993, le Tribunal cantonal du canton du
Valais a admis le recours formé par X. contre la décision du 2 juin
1993, qu'il a annulée.
Par arrêt du 11 octobre 1994, le Tribunal fédéral a admis le
recours de droit public formé par D. et H. contre l'arrêt du 6
octobre 1993, qu'il a annulé. Le Tribunal fédéral a considéré, en
bref, que le Tribunal cantonal avait violé l'art. 2 disp. trans. Cst.
en relation avec les art. 33 al. 3 let. a LAT (RS 700) et 103 let. a
OJ en déniant aux recourants la qualité pour agir contre le projet de
l'intimé sans examiner de manière suffisamment approfondie l'atteinte
dont ils se plaignaient.
Par arrêt du 17 février 1995, le Tribunal cantonal, après avoir
procédé à une inspection des lieux, a admis derechef le recours formé
par X. contre la décision du 2 juin 1993, qu'il a annulée.
Extraits des considérants:
1.- Les recourants ont qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour
reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice
formel en leur déniant la qualité pour recourir contre l'autorisation
de construire délivrée à l'intimé (ATF 119 Ia 428 consid. 3c, 118 Ia
234/235 consid. 1a, 117 Ia 86 consid. 1a, 95 consid. 4a, et les
arrêts cités).
2.- Les recourants invoquent la primauté du droit fédéral (art. 2
disp. trans. Cst.) en relation avec l'art. 33 al. 3 let. a LAT, qui
exige que le droit cantonal prévoie au moins une voie de recours
contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la LAT et
les dispositions cantonales et fédérales d'exécution, la qualité pour
recourir étant reconnue au moins dans les mêmes limites qu'en matière
de recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, soit
dans la même mesure que l'art. 103 let. a OJ. Selon les recourants,
le Tribunal cantonal aurait violé cette norme en leur déniant la
qualité pour agir devant lui. Le Tribunal fédéral examine ce grief
avec une cognition pleine (ATF 119 Ia 456 consid. 2b et les arrêts
cités).
a) L'art. 33 LAT régit les voies de recours contre les décisions et
les plans d'affectation fondés sur la LAT et sur les dispositions
fédérales et cantonales d'exécution, c'est-à-dire les dispositions
servant à l'aménagement rationnel du territoire et à l'occupation
mesurée du sol (ATF 118 Ib 30 consid. 4b, 115 Ia 7 consid. 2c, 114 Ia
18 consid. 2c et les arrêts cités). Les normes régissant
l'affectation et l'utilisation des zones concrétisent la LAT, de même
que les règles du droit des constructions relatives aux coefficients
d'utilisation, aux distances, aux volumes et à l'affectation des
surfaces habitables; en revanche, les dispositions portant sur
l'hygiène et la sécurité, l'aménagement intérieur des bâtiments et
l'esthétique, n'ont pas de rapport direct avec les objectifs de la
planification et n'entrent pas dans le champ d'application de l'art.
33 LAT (ATF 118 Ib 31 consid. 4b).
En l'espèce, les recourants ont contesté, dans la procédure
cantonale, la conformité du projet de l'intimé avec les normes
régissant l'utilisation de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.231/1995
Date de la décision : 21/07/1995
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst., 2 disp. trans. Cst., 33 LAT; qualité du voisin pour recourir contre une autorisation de construire. Le voisin a la qualité pour recourir au regard de l'art. 88 OJ, contre la décision cantonale qui lui dénie le droit de contester une autorisation de construire délivrée à l'intimé (consid. 1). Champ d'application de l'art. 33 al. 3 let. a LAT (consid. 2a). Qualité pour recourir du voisin au regard de l'art. 103 let. a OJ (consid. 2b). En l'occurrence, les voisins avaient qualité pour recourir contre l'autorisation de construire, eu égard à la configuration des lieux et à la distance séparant leurs parcelles de celle du constructeur (consid. 2c).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-07-21;1p.231.1995 ?
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