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21/07/1995 | SUISSE | N°1P.107/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juillet 1995, 1P.107/1995


121 I 177

25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 juillet
1995 dans la cause R. et consorts contre Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
A.- La Commune de Salins est propriétaire de la parcelle no 328a
du cadastre communal, au lieu dit "La Toulaz". Par avis paru dans le
Bulletin officiel du 18 septembre 1992, elle a soumis à l'enquête
publique le "plan de quartier de Toulaz, sur la parcelle no 328a,
folio 5". L'Assemblée primaire de Salins a adopté ce plan sans
modific

ation et l'avis d'acceptation a paru dans le Bulletin officiel
du 31 décembre 199...

121 I 177

25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 juillet
1995 dans la cause R. et consorts contre Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
A.- La Commune de Salins est propriétaire de la parcelle no 328a
du cadastre communal, au lieu dit "La Toulaz". Par avis paru dans le
Bulletin officiel du 18 septembre 1992, elle a soumis à l'enquête
publique le "plan de quartier de Toulaz, sur la parcelle no 328a,
folio 5". L'Assemblée primaire de Salins a adopté ce plan sans
modification et l'avis d'acceptation a paru dans le Bulletin officiel
du 31 décembre 1992. La Commune de Salins a déposé le 28 avril 1993
auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais une requête tendant à
l'homologation du plan de quartier de "La Toulaz".
Ayant appris incidemment l'existence de la procédure d'homologation
en cours, R. et consorts sont intervenus le 15 mai 1993 auprès de la
Commune de Salins pour exiger la suspension de la procédure
d'homologation du plan de quartier de "La Toulaz" en raison des vices
de forme qui entacheraient son adoption. Ils évoquaient en
particulier le fait que le plan de quartier avait été établi sans
leur accord écrit et qu'ils n'avaient pas été avisés par lettre
chargée de la mise à l'enquête de ce plan contrairement aux exigences
de l'art. 51 let. c et e du règlement communal des constructions et
des zones de Salins du 4 mai 1983 (RCC). Ils estimaient en outre
avoir été induits en erreur par les différents avis d'enquête parus
au Bulletin officiel relatifs à cet objet, qui ne mentionnaient pas
leurs parcelles alors même qu'elles étaient comprises dans le
périmètre du plan de quartier.
Considérant la lettre de R. et consorts du 15 mai 1993 comme un
recours contre la décision prise le 18 septembre 1992 par l'Assemblée
primaire de Salins d'accepter le plan de quartier de "La Toulaz", le
Conseil d'Etat du canton du Valais a admis la qualité pour agir des
propriétaires concernés, malgré l'absence d'opposition, compte tenu
de la publication incomplète de l'objet du plan de quartier; il a
rejeté le recours au fond. Il a aussi homologué le plan de quartier
de "La Toulaz".
Extrait des considérants:
2.- b) Les recourants admettent ne pas avoir fait opposition au
plan de quartier de "La Toulaz" dans le délai prévu par l'art. 34 al.
3 de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT). Ils reprochent à
l'autorité intimée d'avoir fait preuve d'un formalisme excessif en
refusant de considérer leur lettre du 15 mai 1993 comme une demande
de restitution du délai d'opposition et d'avoir commis un déni de
justice en refusant d'entrer en matière sur leur recours pour ce
motif.
aa) Il y a formalisme excessif constitutif d'un déni de justice
formel prohibé par l'art. 4 Cst. lorsque la stricte application des
règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 120 II 425 consid. 2a, 119 Ia
4 consid. 2a, 119 III 28 consid. 3b, 118 Ia 14 consid. 2a, 241
consid. 4 et les arrêts cités; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 122; GEORG MÜLLER, Commentaire
de la Constitution, n. 96 ad art. 4). L'excès de formalisme peut
résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par
le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le
Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 119 Ia 4 consid. 2a
et les arrêts cités). En tant qu'il sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable,
l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le
principe de la bonne foi déduit de l'art. 4 Cst. (JEAN-FRANÇOIS EGLI,
La protection de la bonne foi dans le procès, in: Juridiction
constitutionnelle et Juridiction administrative, Recueil de travaux
publiés sous l'égide de la Ie Cour de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.107/1995
Date de la décision : 21/07/1995
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst.; formalisme excessif et principe de la bonne foi. L'autorité qui ne respecte pas le droit d'être entendu des propriétaires fonciers touchés par un plan de quartier en omettant de procéder à sa publication dans les formes exigées et, à son défaut, les autorités de recours doivent faire en sorte que cette omission puisse être réparée dans la suite de la procédure, par exemple en leur restituant le délai d'opposition (consid. 2b/bb). Le refus de considérer la demande de suspension de la procédure d'homologation du plan présentée par les propriétaires fonciers concernés comme une demande de restitution du délai d'opposition constitue, dans les circonstances de l'espèce, un formalisme excessif et viole le principe de la bonne foi (consid. 2b/cc).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-07-21;1p.107.1995 ?
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