121 V 246
39. Arrêt du 20 juillet 1995 dans la cause T. contre Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation et Tribunal administratif,
Neuchâtel
A.- T. est entré en Suisse le 1er décembre 1988 en qualité de
requérant d'asile. Le 17 mars 1989, il a obtenu un permis "B" à titre
humanitaire, qui a été renouvelé d'année en année.
Le 26 juillet 1994, T. a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité.
Considérant en droit:
1.- a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers et les
apatrides n'ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3
LAI (relatif aux étrangers et apatrides mineurs) qu'aussi longtemps
qu'ils conservent leur domicile civil en Suisse et que si, lors de la
survenance de l'invalidité, ils comptent au moins dix années entières
de cotisations ou quinze années ininterrompues de domicile en Suisse
(première phrase).
L'exigence minimale de dix années entières de cotisations ou de
quinze années ininterrompues de domicile en Suisse s'explique par la
volonté du législateur de l'époque, clairement exprimée au cours des
travaux préparatoires, de subordonner l'allocation de prestations à
l'existence de liens particulièrement étroits avec l'assurance et
avec la Suisse (ATF 115 V 84 consid. 2b; FF 1958 II 1189).
En l'espèce, il est constant que le recourant ne remplit ni l'une
ni l'autre de ces conditions (alternatives), puisqu'il ne réside en
Suisse que depuis 1988. Il n'existe au demeurant aucune convention
bilatérale de sécurité sociale avec la Roumanie, qui contiendrait, à
l'instar de conventions conclues par la Suisse avec de nombreux
autres Etats, des dispositions dérogatoires à l'art. 6 al. 2 LAI.
b) Le recourant cite tout d'abord, à l'appui de son recours, l'avis
de plusieurs auteurs, selon lesquels l'exigence, pour les
ressortissants étrangers, d'une longue durée de cotisations et d'un
domicile en Suisse pour l'ouverture du droit aux rentes ordinaires
d'invalidité apparaît
2.- Le recourant invoque aussi le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies du 16
décembre 1966, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992
(RO 1993 725; RS 0.103.1). Il se prévaut plus particulièrement des
garanties découlant de l'interdiction de toute discrimination et du
droit pour toute personne à la sécurité sociale (art. 2 al. 2 et art.
9 du Pacte).
a) Le Pacte contient à ses art. 6 à 15 un catalogue de droits
économiques, sociaux et culturels que chacun des Etats parties
s'engage à mettre en oeuvre progressivement, tant par son effort
propre que par l'assistance et la coopération internationales, au
maximum de ses ressources et par tous les moyens appropriés, y
compris en particulier l'adoption de mesures législatives (art. 2 al.
1). Les Etats parties au Pacte s'engagent à garantir que les droits
qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion
politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation (art. 2 al. 2). L'art.
9 dispose que les Etats parties reconnaissent le droit de toute
personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
b) Seule peut être invoquée par les particuliers devant les
tribunaux la violation de dispositions directement applicables
("self-executing")