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07/07/1995 | SUISSE | N°2A.270/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 juillet 1995, 2A.270/1994


121 II 257

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 7 juillet
1995 en la cause A. contre Commission des recours en matière fiscale
du canton de Berne et Intendance des impôts du canton de Berne
(recours de droit administratif)
A.- A. a procédé à divers placements et investissements auprès de
P. et de ses sociétés, en particulier de la société E. Ces montants
n'ont pas été déclarés à l'autorité fiscale. Informée de ces
placements par l'Administration fédérale des contributions,
l'Intendance des impôts du can

ton de Berne a réclamé à plusieurs
reprises des précisions à A. En guise de réponse, celui-ci a ...

121 II 257

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 7 juillet
1995 en la cause A. contre Commission des recours en matière fiscale
du canton de Berne et Intendance des impôts du canton de Berne
(recours de droit administratif)
A.- A. a procédé à divers placements et investissements auprès de
P. et de ses sociétés, en particulier de la société E. Ces montants
n'ont pas été déclarés à l'autorité fiscale. Informée de ces
placements par l'Administration fédérale des contributions,
l'Intendance des impôts du canton de Berne a réclamé à plusieurs
reprises des précisions à A. En guise de réponse, celui-ci a produit
diverses pièces indiquant que les investissements précités avaient
été effectués par l'intermédiaire de la banque S. A. n'avait jamais
auparavant informé l'autorité fiscale qu'il entretenait des relations
d'affaires avec cet établissement. L'intéressé a en outre admis que
ses déclarations d'impôt contenaient une erreur dans la fortune
mentionnée. Le 7 juin 1991, l'Intendance des impôts a demandé à A. de
faire établir par la banque S. une attestation d'intégralité
concernant les années 1979 à 1990; elle l'a en outre informé qu'une
procédure pour soustraction fiscale était introduite à son encontre.
Le 7 décembre 1992, après plusieurs rappels infructueux,
l'Intendance des impôts a infligé à A. deux amendes de 10'000 fr., la
première pour l'impôt d'Etat et la seconde pour l'impôt fédéral
direct, sanctionnant son refus de produire l'attestation
d'intégralité requise. Le 21 avril 1993, l'Intendance des impôts a en
outre notifié à A. plusieurs décisions fixant les impôts
supplémentaires et les amendes concernant les impôts cantonaux des
années 1981 à 1992 et l'impôt fédéral direct des périodes 1985-1986 à
1991-1992. Ces décisions n'ont pas été contestées et sont entrées en
force.
A. a recouru auprès de la Commission des recours en matière fiscale
du canton de Berne (ci-après: la Commission cantonale) contre la
décision prise le 7 décembre 1992 par l'Intendance des impôts. Le 14
juin 1994, la Commission cantonale a rejeté le recours en considérant
notamment que le
Extrait des considérants:
3.- Selon l'art. 131 al. 1 AIFD, toute personne astreinte à
l'impôt ou tenue de fournir des renseignements qui, sans que soit
posé l'état de fait de l'art. 129 AIFD, enfreint, intentionnellement
ou par négligence, les ordonnances officielles et les dispositions
d'exécution prises en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral sur la
perception d'un impôt fédéral direct, concernant l'obligation,
notamment, de remettre ou de produire des livres, d'établir ou de
remettre des attestations et d'autres pièces justificatives, ainsi
que de donner des renseignements, est frappé d'une amende de 5 à
10'000 fr.
Il faut donc examiner en premier lieu si le recourant, en ne
produisant pas l'attestation d'intégralité, a enfreint une obligation
qui lui incombait en vertu de la législation en matière d'impôt
fédéral direct.

a) aa) L'art. 89 al. 2 1ère et 2e phrases AIFD prévoit notamment:
"L'autorité de taxation peut exiger, en outre, que le contribuable
produise les livres, documents et pièces justificatives se trouvant
en sa
possession et qu'il remette des attestations et états présentant de
l'importance pour sa taxation, qu'il doit se procurer ou établir
lui-même.
En particulier, le contribuable indiquera à l'autorité de taxation,
à sa
demande, les noms des personnes avec lesquelles il a conclu des
affaires ou
auxquelles il a fait des prestations appréciables en argent; il
renseignera
sur ses rapports contractuels avec ces personnes, ainsi que sur les
prestations et prétentions réciproques qui en découlent."
4.- Le recourant invoque l'art. 6 par. 2 CEDH et prétend que la
sanction fondée sur l'art. 131 al. 1 AIFD et dirigée contre son refus
de produire l'attestation d'intégralité dans la procédure ouverte
pour soustraction fiscale, violerait son droit à ne pas témoigner
contre lui-même et la présomption d'innocence.
5.- Le recourant se plaint encore d'une violation du principe "ne
bis in idem" consacré par l'art. 4 du Protocole no 7 à la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS
0.101.07; ci-après le Protocole). Il prétend avoir été sanctionné
pour son refus de produire l'attestation d'intégralité, à la fois par
la décision attaquée et par la décision susmentionnée du 21 avril
1993 fixant les rappels d'impôt et amendes.
a) Selon l'art. 4 ch. 1 du Protocole, "Nul ne peut être poursuivi
ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de
cet Etat".
L'application de ce principe suppose que la procédure soit dirigée
contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement
condamnable, que celui-ci ait fait l'objet d'une première procédure
et que les biens juridiquement protégés soient les mêmes (ATF 119 Ib
311 consid. 3c p. 319-320). En outre, des procédures disciplinaires
séparées sont autorisées (VILLIGER, op.cit., n. 664 p. 395).
6.- A titre subsidiaire, le recourant prétend que la quotité de
l'amende qui lui a été infligée pour son manque de coopération aurait
été fixée arbitrairement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.270/1994
Date de la décision : 07/07/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 6 CEDH; art. 4 Cst.; art. 89 al. 2 et 131 al. 1 AIFD: légalité de l'attestation d'intégralité; obligation de renseigner dans une procédure pour soustraction fiscale; droit de ne pas témoigner contre soi-même et présomption d'innocence; principe "ne bis in idem". Le contribuable peut être astreint à fournir une attestation d'intégralité sur la base de l'art. 89 al. 2 AIFD. En cas de refus, il est punissable en vertu de l'art. 131 al. 1 AIFD (consid. 3). L'amende prononcée sur la base de l'art. 131 al. 1 AIFD au cours d'une procédure pour soustraction fiscale ne viole ni le droit de ne pas témoigner contre soi-même ni la présomption d'innocence (consid. 4). Les infractions prévues aux art. 131 al. 1 et 129 al. 1 AIFD peuvent être sanctionnées indépendamment les unes des autres sans que le principe "ne bis in idem" ne soit violé (consid. 5). Quotité de l'amende dans le cas particulier (consid. 6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-07-07;2a.270.1994 ?
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