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29/06/1995 | SUISSE | N°2P.218/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 juin 1995, 2P.218/1994


121 I 218

30. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 juin 1995 en la
cause Association de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre contre
Tribunal cantonal du Valais et Association de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey (recours de droit public)
A.- Dans le cadre de la participation financière du canton du
Valais aux frais d'investissement et d'exploitation des
établissements sanitaires publics, le Conseil d'Etat a décidé, le 24
novembre 1993, que seuls seraient retenus les frais d'investissement
et d'exploitation conformes à l

a répartition suivante: (1)
attribution à l'hôpital d'arrondissement de Sierre de l'o...

121 I 218

30. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 29 juin 1995 en la
cause Association de l'Hôpital d'arrondissement de Sierre contre
Tribunal cantonal du Valais et Association de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey (recours de droit public)
A.- Dans le cadre de la participation financière du canton du
Valais aux frais d'investissement et d'exploitation des
établissements sanitaires publics, le Conseil d'Etat a décidé, le 24
novembre 1993, que seuls seraient retenus les frais d'investissement
et d'exploitation conformes à la répartition suivante: (1)
attribution à l'hôpital d'arrondissement de Sierre de l'otoneurologie
en complément à l'ORL de base qui peut être pratiquée dans les
établissements de Sierre et de Sion; (2) attribution de
l'ophtalmologie à l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. Il était
mentionné que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans un délai de
trente jours dès la notification, voie de droit qui a été utilisée
par l'Association de l'hôpital d'arrondissement de Sierre.
Par arrêt du 28 avril 1994, le Tribunal cantonal (Cour de droit
public) a déclaré le recours de l'Association de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre irrecevable, pour le motif que la décision
attaquée n'avait pas pour effet direct d'attribuer l'exclusivité de
la pratique ophtalmologique à l'hôpital de Sion, mais se bornait à
subordonner le subventionnement cantonal au respect des principes de
planification hospitalière qu'elle mentionnait.
L'Association de l'hôpital d'arrondissement de Sierre a formé un
recours de droit public pour violation de l'art 4 Cst.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Extrait des considérants:
2.- a) Le recours de droit public est conçu pour la protection des
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il
doit permettre à ceux qui en sont titulaires de se défendre contre
toute atteinte à leurs droits de la part de la puissance publique. De
tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, à
l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices
de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits
constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du
recours de droit public, une décision qui les traite en tant
qu'autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux communes et à
leurs autorités, qui agissent en tant que titulaires de la puissance
publique (ATF 120 Ia 95 consid. 1a p. 96; 119 Ia 214 consid. 1a p.
216; 109 Ia 173 consid. 1 p. 174).
3.- a) La recourante est une association de droit privé au sens
des art. 60 ss CC. Elle présente la caractéristique que ses membres
sont exclusivement les communes de l'arrondissement. Toutefois, ces
dernières n'agissent pas en tant que telles, de sorte que la
recourante apparaît comme une corporation de droit privé non
seulement formellement, mais aussi matériellement. Au demeurant,
l'autonomie de ses membres n'entre pas en considération dans un
domaine tel que la planification hospitalière qui a pour but de
coordonner les besoins des différentes régions et communes et doit
nécessairement être opérée par un organe de rang supérieur sur le
plan cantonal (ATF 119 Ia 214 consid. 3b p. 219; 114 Ia 83 consid. 3b
p. 84) soit, en l'espèce, le Conseil d'Etat (voir art. 1er à 3 et 61
al. 1 lettre a
4.- a) Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant
peut se plaindre de la violation d'une garantie de procédure qui
équivaut à un déni de justice formel. Dans un tel cas, l'intérêt
juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle non pas du droit
au fond, mais du droit de participer à la procédure. Lorsque le
recourant avait qualité de partie en procédure cantonale, il peut se
plaindre de la violation des droits de partie que lui reconnaît la
procédure cantonale ou qui découlent directement des dispositions
constitutionnelles telles que l'art. 4 Cst. (ATF 119 Ia 424 consid.
3c p. 428; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312).
Cette jurisprudence n'est applicable aux corporations de droit
public chargées de tâches publiques que si elles invoquent des griefs
en étroite relation avec une violation de la garantie de leur
autonomie ou de leur existence (ATF 120 Ia 95 consid. 2 p. 100 et les
arrêts cités). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. doit
en effet protéger le citoyen contre les actes de puissance publique -
dans le cas particulier, portant sur la conduite du procès - et non
une autorité agissant dans le cadre de ses compétences de droit
public contre d'éventuelles erreurs commises dans la procédure devant
une autorité supérieure. Une corporation de droit privé qui agit sur
le plan du droit public ne peut pas non plus se plaindre d'une
violation du droit d'être entendu dans une procédure cantonale où
elle n'est pas intervenue comme simple autorité de première instance,
mais comme partie (ATF 112 Ia 356 consid. 6b p. 368).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.218/1994
Date de la décision : 29/06/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 88 OJ: qualité d'une corporation de droit privé pour recourir contre une mesure de planification hospitalière. Conditions auxquelles une corporation de droit public ou de droit privé peut recourir (consid. 2). En tant que corporation de droit privé qui participe aux tâches de l'Etat en étant soumise à sa surveillance, la recourante n'a pas qualité pour contester une mesure de planification hospitalière qui lui retire la compétence d'exercer une activité publique, du moins en tant que cet exercice donne droit à des subventions (consid. 3); elle n'a pas davantage qualité pour se plaindre d'une violation du droit d'être entendu (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-29;2p.218.1994 ?
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