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28/06/1995 | SUISSE | N°C.114/92

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 juin 1995, C.114/92


121 V 362

53. Arrêt du 28 juin 1995 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Commune de La
Chaux-de-Fonds et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
A.- Le 7 avril 1992, les Services industriels de la Ville de La
Chaux-de-Fonds ont déposé un préavis de réduction de l'horaire de
travail pour leur secteur "Atelier eau & gaz - Installations
sanitaires". Ils indiquaient sous ch. 3 que treize travailleurs -
soit douze hommes et une femme -
Considérant en droit:
1.- a) La décision a

dministrative litigieuse du 28 avril 1992, par
laquelle l'Office cantonal neuchâtelois du...

121 V 362

53. Arrêt du 28 juin 1995 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Commune de La
Chaux-de-Fonds et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
A.- Le 7 avril 1992, les Services industriels de la Ville de La
Chaux-de-Fonds ont déposé un préavis de réduction de l'horaire de
travail pour leur secteur "Atelier eau & gaz - Installations
sanitaires". Ils indiquaient sous ch. 3 que treize travailleurs -
soit douze hommes et une femme -
Considérant en droit:
1.- a) La décision administrative litigieuse du 28 avril 1992, par
laquelle l'Office cantonal neuchâtelois du travail n'a pas fait
opposition au paiement de l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail pour la
2.- La qualité de travailleur selon l'art. 31 LACI dépend
uniquement du statut juridique de cotisant à l'AVS, et non pas du
statut de l'employeur (communauté et établissement public d'une part,
personne physique ou morale au sens du droit civil d'autre part).
Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt
Commune de H. du 26 mai 1994, consid. 3a paru au DTA 1993/1994 no 18
p. 139 ss, où la qualité de travailleurs selon l'art. 31 LACI des
contrôleurs des abattoirs de la commune était en cause. Il a tranché
cette question dans le même sens que dans l'arrêt Commune d'Hérémence
du 3 septembre 1985, publié aux ATF 111 V 266, relatif à la qualité
de travailleur selon l'art. 42 LACI. En effet, selon cet arrêt, il
faut entendre par "travailleurs" (au sens de l'art. 42 LACI) non
seulement les personnes physiques qui sont liées à un employeur par
un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais également le
personnel des services publics (fonctionnaires ou employés).
3.- Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de
travail doit être prise en considération, si la réduction de
l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on
peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question
(art. 31 al. 1 let. b et d LACI). La perte de travail n'est prise en
considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique
et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI).
a) Dans l'arrêt susmentionné Commune de H. du 26 mai 1994, consid.
3b paru au DTA 1993/1994 no 18 p. 140 ss, le Tribunal fédéral des
assurances, examinant les conditions précitées du droit à l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail, a considéré ce qui suit
(traduction):
L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est une
mesure préventive au sens large: l'allocation de cette indemnité a
pour but d'éviter le chômage complet des travailleurs - soit leurs
congés ou leurs licenciements, d'une part, et, d'autre part, de
maintenir simultanément les
4.- a) Selon l'art. 3 du règlement général du 10 novembre 1986
pour le personnel de l'administration communale de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, le personnel engagé au service de la commune est
classé dans l'une des cinq catégories suivantes:

a) salariés durant le temps d'essai;
b) fonctionnaires nommés;
c) salariés avec un contrat de droit public;
d) salariés avec un contrat de droit privé;
e) surnuméraires.

En ce qui concerne les fonctionnaires nommés, l'art. 13 let. g du
règlement général précité prescrit que l'engagement prend fin ensuite
de suppression de fonction. L'art. 20 de ce règlement, relatif à la
suppression de fonction (titre marginal), a la teneur suivante:
Lorsqu'un poste ou une fonction est supprimé, il peut être mis fin
à l'engagement du titulaire par l'autorité qui l'a nommé, moyennant
un avertissement écrit donné 6 mois à l'avance.
Dès la réception de l'avertissement, l'intéressé peut démissionner,
en accord avec l'autorité, dans un délai plus court que celui prévu à
l'art.
5.- Cela étant, le recours est bien fondé, ce qui entraîne
l'annulation du jugement entrepris, de la décision du Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel, et de la décision
litigieuse de l'Office cantonal neuchâtelois du travail.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.114/92
Date de la décision : 28/06/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 31 al. 1 let. b et d, art. 32 al. 1 let. a LACI: Statut du personnel des services publics dans le système des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail. Compte tenu des formes multiples de l'activité étatique, on ne saurait de prime abord exclure que, dans un cas concret, le personnel des services publics remplisse les conditions du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Ce qui est déterminant, conformément à la finalité du régime de la prestation associant le risque économique que court le personnel touché par la réduction de l'horaire de travail de perdre son emploi au risque propre d'exploitation qu'assume l'entreprise concernée (risque de faillite, risque de fermeture), c'est de savoir si, par l'allocation de l'indemnité, un licenciement - ou une non-réélection - peut être évité à brève échéance.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-28;c.114.92 ?
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