121 III 210
44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 juin 1995 dans
la cause commune de X. contre C. SA. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
2.- La recourante se plaint de la violation de l'art. 683 al. 2
aCC, subsidiairement de celle de l'art. 216a CO.
Selon l'art. 683 al. 2 aCC, les droits d'emption et de réméré
cessent, dans tous les cas, dix ans après l'annotation. Interprétant
cette disposition, le Tribunal fédéral a jugé que le délai décennal
ne s'appliquait qu'aux effets réels du contrat, soit à l'inscription
du droit au registre foncier. En revanche, les parties peuvent
constituer entre elles un droit d'emption d'une durée indéterminée,
dans les limites des art. 2 et 27 CC (ATF 102 II 243 et les
références citées).
L'art. 683 CC a été abrogé par la loi fédérale sur la révision
partielle du code civil (droits réels mobiliers) et du code des
obligations (vente d'immeubles) du 4 octobre 1991, entrée en vigueur
le 1er janvier 1994, soit pendant l'instance cantonale. Cette
législation a introduit un nouvel art. 216a CO selon lequel les
droits d'emption peuvent être conclus pour dix ans au plus, et être
annotés au registre foncier.
3.- a) L'autorité cantonale a examiné quel était le droit
applicable à la présente cause. Faisant sien l'avis de BÉNÉDICT FOËX
(La nouvelle réglementation des droits de préemption, d'emption et de
réméré dans le CC/CO, SJ 1994 p. 381 ss), qui résout cette question
au regard des art. 1 et 3 Tit. fin. CC, la Cour civile a estimé qu'il
n'y avait "pas lieu d'appliquer le nouvel art. 216a CO au pacte
d'emption conclu entre les parties".
La recourante soutient que l'art. 3 Tit. fin. CC prévaut sur l'art.
1er, qui pose le principe général de la non-rétroactivité des lois.
Dès lors que l'art. 216a CO - et par conséquent la limite maximale de
dix ans