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27/06/1995 | SUISSE | N°B.120/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 juin 1995, B.120/1995


121 III 197

41. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 juin 1995 dans la cause P. (recours LP)
A.- Dame P. a passé avec les nommés G. un acte de vente portant
sur un immeuble dont elle était propriétaire. A la suite de déboires
financiers, les acquéreurs n'ont pas versé le prix de vente convenu.
Sur requête d'un créancier gagiste en 1er rang, le préposé de
l'office des poursuites a fixé au 29 mars 1995, à 10 h 30, la vente
aux enchères de l'immeuble en question. Afin d'obtenir le renvoi de
cette v

ente, deux tiers sollicités par G. (L. et M.) se sont déclarés
d'accord de lui octroyer le...

121 III 197

41. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du 27 juin 1995 dans la cause P. (recours LP)
A.- Dame P. a passé avec les nommés G. un acte de vente portant
sur un immeuble dont elle était propriétaire. A la suite de déboires
financiers, les acquéreurs n'ont pas versé le prix de vente convenu.
Sur requête d'un créancier gagiste en 1er rang, le préposé de
l'office des poursuites a fixé au 29 mars 1995, à 10 h 30, la vente
aux enchères de l'immeuble en question. Afin d'obtenir le renvoi de
cette vente, deux tiers sollicités par G. (L. et M.) se sont déclarés
d'accord de lui octroyer le financement nécessaire à l'acquisition de
l'immeuble; ils étaient prêts à verser immédiatement un acompte en
mains du préposé. A cet effet, la société B. a émis un chèque. Le 29
mars, juste avant la vente (8 h 55), le préposé a toutefois refusé le
sursis. L'immeuble fut ensuite adjugé à X.
Par la voie d'une plainte, dame P. a demandé l'annulation de
l'adjudication et le report de la vente. La Chambre des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a jugé que la plainte
était sans objet, conformément à une jurisprudence zurichoise (BlSchK
1963, p. 15), la plaignante s'en prenant uniquement au refus du
préposé de différer la vente.
Saisie d'un recours de dame P., qui invoquait une violation des
art. 123 LP et 32 ORI (RS 281.42), la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était
recevable.
Extrait des considérants:
2.- Dans le cas jugé par le Tribunal cantonal zurichois (BlSchK
1963, p. 15), deux plaintes avaient été successivement déposées. La
première l'avait été contre le refus de renvoyer la vente, plainte à
laquelle l'autorité inférieure de surveillance avait refusé
d'accorder l'effet suspensif; la seconde était dirigée contre les
enchères auxquelles l'office des poursuites avait procédé à défaut
précisément d'effet suspensif accordé à la première plainte. Ne
pouvant de ce fait plus être traitée matériellement, car un renvoi de
la vente n'entrait plus en ligne de compte, la première plainte était
ainsi devenue sans objet.
Il est douteux que cette jurisprudence cantonale puisse s'appliquer
sans autre ici: en effet, à la différence du cas zurichois, une seule
plainte - par la force des choses - a été déposée en l'espèce,
dirigée à la fois contre le refus de renvoi de la vente et contre
l'adjudication, et l'effet suspensif a été accordé (arrêt du
Président de la Chambre cantonale du 6 avril 1995), bien qu'une telle
mesure ne fût pas indispensable (cf. art. 66 al. 1 ORI). Or, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il peut être porté plainte à
l'autorité de surveillance, dans les dix jours de leur connaissance,
non seulement contre les irrégularités commises aux enchères
elles-mêmes, mais aussi contre celles commises dans la procédure
préparatoire (cf. E. BRAND, Poursuite pour dettes, FJS 989, p. 12
let. d et les arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 236 let. c). Le
sursis à la vente après publication de celle-ci, régi par l'art. 32
ORI, fait partie de cette procédure préparatoire (ORI, ch. II.1.A.,
art. 25 ss). Saisie d'une plainte portant sur le refus d'un tel
sursis, l'autorité de surveillance peut, s'il y a lieu, casser cette
décision et ordonner le renvoi de la vente ou si celle-ci a déjà eu
lieu - hypothèse réalisée ici -, annuler l'adjudication (ATF 63 III
22).
Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale de
surveillance aurait dû entrer en matière au lieu de se contenter de
déclarer la plainte sans objet.
3.- Il n'y a pas lieu toutefois de lui renvoyer la cause pour
qu'elle statue sur le fond. En effet, en vertu du principe jura novit
curia, qui s'applique pleinement au recours en matière de poursuite
(SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 795 n. 2.6.2), le Tribunal
fédéral revoit librement la cause en droit, dans les limites des
faits établis et des conclusions prises devant


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.120/1995
Date de la décision : 27/06/1995
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Art. 32 al. 1 ORI; refus de surseoir à la vente d'un immeuble. Saisie d'une plainte portant sur le refus de surseoir à la vente de l'immeuble, l'autorité de surveillance peut, si la vente a déjà eu lieu, annuler s'il le faut l'adjudication (consid. 2). Le débiteur ne peut obtenir un sursis à la vente, une fois celle-ci ordonnée, qu'à condition - non réalisée en l'espèce - de payer immédiatement l'acompte fixé ainsi que les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-27;b.120.1995 ?
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