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22/06/1995 | SUISSE | N°6S.39/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 juin 1995, 6S.39/1995


121 IV 193

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin
1995 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 24 août 1994, le Tribunal criminel du district
de Lausanne a condamné W., pour infraction grave à la LStup (RS
812.121) et
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant
soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.
Tout en exigeant que la peine soit fondée sur

la faute, l'art. 63
CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui
doivent ...

121 IV 193

31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin
1995 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 24 août 1994, le Tribunal criminel du district
de Lausanne a condamné W., pour infraction grave à la LStup (RS
812.121) et
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant
soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.
Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63
CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui
doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il
faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation; même s'il est
vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation
du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant
sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation
reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a
été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation
prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si
la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 136
consid. 3a et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la
fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les
ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut
se référer.
b) Le recourant critique la peine qui lui a été infligée, en
faisant valoir deux arguments précis.
3.- (Suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.39/1995
Date de la décision : 22/06/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 63 CP; fixation de la peine, degré de pureté de la drogue. Lorsqu'il n'est pas établi que l'accusé aurait voulu fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée, la question du taux de pureté exact ne joue pas de rôle pour apprécier la gravité de sa faute et, partant, pour fixer la peine. D'ailleurs, la quantité exacte de drogue en jeu et, le cas échéant, le degré de pureté de celle-ci perdent de l'importance lorsque plusieurs circonstances aggravantes prévues par l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (consid. 2b/aa).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-22;6s.39.1995 ?
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