121 IV 193
31. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 juin
1995 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Par jugement du 24 août 1994, le Tribunal criminel du district
de Lausanne a condamné W., pour infraction grave à la LStup (RS
812.121) et
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant
soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément sévère.
Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63
CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui
doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il
faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition
confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation; même s'il est
vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation
du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant
sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation
reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a
été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation
prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si
la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 136
consid. 3a et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la
fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les
ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut
se référer.
b) Le recourant critique la peine qui lui a été infligée, en
faisant valoir deux arguments précis.
3.- (Suite de frais).