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21/06/1995 | SUISSE | N°6S.300/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 juin 1995, 6S.300/1995


121 IV 185

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin
1995 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Neuchâtel
(pourvoi en nullité)
A.- Le 27 avril 1992, W., notaire à X., a instrumenté un acte par
lequel P. SA vendait à la SI S. SA un immeuble sis à X. pour le prix
de 7,75 millions de francs. Sous la rubrique "V. Législations
spéciales", le notaire a déclaré:

"Le présent achat ne tombe pas sous le coup du régime
d'autorisation
institué par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu

bles par des
personnes à l'étranger, en ce sens que (...) le financement du
présent
achat immob...

121 IV 185

30. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 juin
1995 dans la cause W. contre Ministère public du canton de Neuchâtel
(pourvoi en nullité)
A.- Le 27 avril 1992, W., notaire à X., a instrumenté un acte par
lequel P. SA vendait à la SI S. SA un immeuble sis à X. pour le prix
de 7,75 millions de francs. Sous la rubrique "V. Législations
spéciales", le notaire a déclaré:

"Le présent achat ne tombe pas sous le coup du régime
d'autorisation
institué par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger, en ce sens que (...) le financement du
présent
achat immobilier se fait par la reprise des dettes existantes, qui
sont, à
82,4%, des dettes hypothécaires auprès de la banque Y.".

Il doit être relevé que le notaire, sous la rubrique "IV. Situation
hypothécaire - Sort des gages immobiliers", avait indiqué que la
banque Y. à X. finançait l'acquéreur.
Le 1er octobre 1992, le Registre foncier avisa la banque Y., en
application des art. 832 et 834 CC, de la vente et de la reprise de
dettes par l'acquéreur. Par lettre du 14 janvier 1993, la banque Y.
informa la SI S. SA et P. SA, avec copie au Registre foncier, qu'elle
s'opposait à toutes les reprises de dettes prévues dans le contrat de
vente. Lorsqu'il sut que la banque faisait opposition, le notaire se
dit abasourdi; il déclara qu'il était clair pour lui que la banque Y.
était d'accord avec l'opération projetée au sens où elle avait été
conclue.

B.- Par jugement du 22 septembre 1994, le Tribunal de police du
district de X. a condamné W., pour indications inexactes par
négligence au sens de l'art. 29 al. 2 LFAIE (RS 211.412.41), à une
amende de 500 fr.
Par arrêt du 31 mars 1995, la Cour de cassation cantonale a rejeté
le recours formé par le condamné. Elle a estimé que le notaire, par
la formulation de son acte, avait donné par négligence au Registre
foncier, autorité compétente pour veiller au respect de la LFAIE, des
indications inexactes sur des faits dont aurait pu dépendre
l'assujettissement au
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité)
2.- a) Selon l'art. 29 al. 1 LFAIE, "celui qui,
intentionnellement, aura fourni à l'autorité compétente des
indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait
dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi
de celle-ci, ou qui aura astucieusement exploité une erreur de
l'autorité, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à
100'000 fr.". L'art. 29 al. 2 LFAIE ajoute: "celui qui, par
négligence, aura fourni des indications inexactes ou incomplètes,
sera puni de l'amende jusqu'à 50'000 fr.". L'interdiction de fournir
des indications inexactes ou incomplètes à l'autorité compétente
s'applique à toute personne qui apporte de tels renseignements à
l'autorité (ATF 114 IV 67 consid. 2a).
Les autorités compétentes pour veiller à l'application de la LFAIE
sont énumérées au chapitre IV de la loi, aux art. 15 et suivants. Il
résulte de l'art. 18 al. 1 LFAIE que le conservateur du Registre
foncier est une autorité auxiliaire chargée de veiller à
l'application de la LFAIE, dont les décisions peuvent, à certaines
conditions, être portées devant l'autorité cantonale de recours en
matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(art. 18 al. 3 et 20 al. 1 LFAIE). Le Registre foncier est donc l'une
des autorités compétentes au sens de l'art. 29 LFAIE (cf. ATF 114 IV
67 consid. 2b).
En l'espèce, le notaire, en rédigeant le contrat de vente
immobilière destiné à être présenté au Registre foncier, a fourni des
indications à l'autorité compétente au sens de l'art. 29 LFAIE.
S'agissant précisément de l'application de la LFAIE, le notaire a
émis l'opinion personnelle que l'achat n'était pas soumis à
autorisation, en affirmant que son financement se faisait par la
reprise des dettes existantes, qui étaient, à 82,4%, des dettes
hypothécaires auprès de la la banque Y. Peu auparavant, dans le même
acte sous chiffre IV, le notaire avait affirmé que la banque Y. à X.
finançait l'acquéreur. Conformément au principe de la confiance,
l'affirmation selon laquelle la banque Y.
3.- (Suite de frais)


Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 29 al. 2 LFAIE; acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, indications inexactes par négligence. Le notaire qui, en rédigeant un contrat de vente immobilière destiné à être présenté au Registre foncier, indique que l'achat ne tombe pas sous le coup du régime d'autorisation institué par la LFAIE en ce sens que son financement se fait par la reprise des dettes existantes, qui sont pour l'essentiel des dettes hypothécaires auprès d'une banque suisse, en laissant clairement entendre que la banque - qui en réalité s'y oppose - a accepté de financer l'acheteur pour l'essentiel des fonds, sans s'en assurer avant de signer l'acte ni même faire de réserve à ce sujet, fournit par négligence des indications inexactes au sens de l'art. 29 al. 2 LFAIE (consid. 2).


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/06/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 6S.300/1995
Numéro NOR : 30341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-21;6s.300.1995 ?
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