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14/06/1995 | SUISSE | N°1P.43/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 juin 1995, 1P.43/1995


121 II 161

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 juin
1995 dans la cause W. contre hoirs M., commune de Morges et Tribunal
administratif du canton de Vaud (recours de droit public)
A.- Les hoirs M. sont propriétaires de la parcelle no 3435, dans
la zone de villas de la commune de Morges. En mars 1994, ils ont
demandé à la municipalité l'autorisation de construire trois maisons
contiguës sur leur terrain; selon le projet, la réalisation des
travaux nécessiterait l'abattage de trois arbres - un pommier, un
noyer et

un sorbier - ainsi que
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 97 OJ en rel...

121 II 161

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 juin
1995 dans la cause W. contre hoirs M., commune de Morges et Tribunal
administratif du canton de Vaud (recours de droit public)
A.- Les hoirs M. sont propriétaires de la parcelle no 3435, dans
la zone de villas de la commune de Morges. En mars 1994, ils ont
demandé à la municipalité l'autorisation de construire trois maisons
contiguës sur leur terrain; selon le projet, la réalisation des
travaux nécessiterait l'abattage de trois arbres - un pommier, un
noyer et un sorbier - ainsi que
Extrait des considérants:
2.- a) Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du
recours de droit administratif est ouverte contre les décisions
fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à
condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et
pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou
dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit
administratif est également recevable contre des décisions fondées
sur le droit cantonal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la
violation de dispositions de droit fédéral directement applicables
est en jeu (art. 97 al. 1, 98 let. g et 104 let. a OJ; ATF 120 Ib 27
consid. 2a, 224 consid. 2a, 287 consid. 3a et les arrêts cités). Il
importe peu à ce propos que l'acte de recours soit, le cas échéant,
intitulé "recours de droit public" (ATF 120 Ib 287 consid. 3d, 379
consid. 1a).
b) Selon l'arrêt attaqué, les "haies vives", en tant que biotopes,
sont protégées en vertu des art. 21 ss de la loi cantonale sur la
faune. Le Tribunal administratif a ensuite retenu que si la haie
située sur la parcelle litigieuse devait être considérée comme "haie
vive" au sens de ces dispositions, une autorisation cantonale
spéciale serait requise pour l'atteinte provoquée par l'aménagement
de la voie d'accès; à ce stade, il a néanmoins laissé cette question
indécise.
aa) La loi cantonale sur la faune, du 28 février 1989, règle à son
chapitre III la conservation des biotopes. Aux termes de l'art. 21
al. 1 de cette loi (note marginale: "biotopes"), "le Conseil d'Etat
prend toutes mesures nécessaires pour maintenir les biotopes propres
aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un
nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de
verdure, clairières, zones


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.43/1995
Date de la décision : 14/06/1995
1re cour de droit public

Analyses

Protection d'une haie, recours de droit administratif; art. 18 al. 1 et 1bis LPN. Notion de biotope selon le droit fédéral; obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale (consid. 2b/bb). Recevabilité du recours de droit administratif contre une décision fondée sur des normes cantonales relatives à la protection des biotopes (consid. 2b/aa et 2b/cc).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-14;1p.43.1995 ?
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