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08/06/1995 | SUISSE | N°2P.200/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 juin 1995, 2P.200/1993


121 I 259

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 8 juin
1995 dans la cause J. contre Tribunal administratif du canton de
Genève (recours de droit public)
A.- Domicilié à X. (VD), J. exerce une activité d'expert-comptable
à Genève. Il exploite, à Genève également, un commerce
d'horlogerie-souvenirs qui est tenu par un gérant-vendeur. Par
ailleurs, il est administrateur de plusieurs sociétés qui ont leur
siège dans différents cantons.
Pour l'année fiscale 1990, l'Administration fiscale cantonale du
canton d

e Genève a taxé J., le 18 octobre 1990. En dérogation à la
pratique suivie jusqu'alors, l'auto...

121 I 259

36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 8 juin
1995 dans la cause J. contre Tribunal administratif du canton de
Genève (recours de droit public)
A.- Domicilié à X. (VD), J. exerce une activité d'expert-comptable
à Genève. Il exploite, à Genève également, un commerce
d'horlogerie-souvenirs qui est tenu par un gérant-vendeur. Par
ailleurs, il est administrateur de plusieurs sociétés qui ont leur
siège dans différents cantons.
Pour l'année fiscale 1990, l'Administration fiscale cantonale du
canton de Genève a taxé J., le 18 octobre 1990. En dérogation à la
pratique suivie jusqu'alors, l'autorité de taxation a englobé, en
particulier, dans le revenu imposé à Genève un montant représentant
des honoraires d'administrateur de sociétés.
Les 11 et 18 décembre 1990, à la suite de la réclamation de J.,
l'Administration fiscale cantonale genevoise a fixé le revenu
imposable à Genève en limitant l'imposition des honoraires
d'administrateur à ceux versés par les sociétés dont le siège était à
Genève.
J. a recouru contre ces décisions. Le 5 novembre 1992, la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton de
Genève a rejeté le recours.
J. a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de
Genève qui l'a débouté par arrêt du 20 avril 1993. Cette autorité a
retenu en particulier que, comme un avocat, un expert-comptable qui
exerce sa profession de manière indépendante et facture ses
prestations aux sociétés dont il est administrateur doit être
considéré comme lié à elles par un contrat de mandat, et non de
travail; il est libre d'organiser son activité comme il l'entend, de
sorte qu'elle doit également être considérée comme exercée de façon
indépendante.
Agissant par la voie du recours de droit public, J. demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 avril 1993 par le
Tribunal administratif du canton de Genève, de confirmer le droit du
canton de Vaud d'imposer les honoraires qu'il reçoit à titre
d'administrateur de sociétés quel que soit le canton de leur siège et
de revenir aux règles de répartition intercantonale appliquées
jusqu'en 1989. Il invoque l'art. 46 al. 2 Cst.
Le Tribunal fédéral a admis le recours.
Extrait des considérants:
2.- a) L'interdiction de la double imposition s'oppose à ce qu'un
contribuable soit soumis par deux ou plusieurs cantons sur le même
objet pendant la même période à des impôts analogues (double
imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa
souveraineté
3.- a) La condition des personnes qui exercent une activité
dépendante est réglée dans la plupart des cas, sur le plan du droit
privé, par les dispositions sur le contrat de travail (art. 319 ss
CO), tandis que c'est généralement le contrat d'entreprise (art. 363
ss CO) ou de mandat (art. 394 ss CO) qui régit les relations entre
les personnes exerçant une profession libérale indépendante et leurs
clients (cf. RIVIER, Droit fiscal suisse - L'imposition du revenu et
de la fortune, Neuchâtel 1980, p. 95 et
4.- a) L'autorité intimée a considéré que le recourant, qui est
expert-comptable indépendant et membre du conseil d'administration
d'une vingtaine de sociétés, était lié à ces dernières par des
contrats de mandat - comme le serait un avocat (ATF 95 I 21 consid.
5b p. 25) -, qu'il était libre d'organiser son travail comme il
l'entendait et que rien ne permettait d'imaginer un rapport de
dépendance économique de l'intéressé envers ces sociétés, de sorte
que son activité comme membre de conseils


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.200/1993
Date de la décision : 08/06/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 46 al. 2 Cst.; double imposition d'honoraires d'administrateur. Contenu de l'interdiction de la double imposition. Règles de conflit s'agissant des produits d'une activité lucrative dépendante et de ceux d'une activité lucrative indépendante (consid. 2). Nature de l'activité d'un membre du conseil d'administration d'une société, du point de vue fiscal, en particulier des impôts directs (consid. 3). L'activité exercée par le recourant, qui est expert-comptable, dans des conseils d'administration de sociétés doit être qualifiée de dépendante (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-08;2p.200.1993 ?
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