La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1995 | SUISSE | N°4C.55/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 1995, 4C.55/1994


121 III 256

51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 juin 1995 dans la
cause C. contre A. (recours en réforme)
A.- C. était propriétaire, sur la parcelle 7695 de la commune de
Sion, des PPE 30780 et 30781. Elles étaient grevées de deux
hypothèques en faveur de la Banque cantonale du Valais (ci-après:
BCV).
Par acte du 23 mars 1990 notarié X., C. a vendu ses immeubles à A.
pour le prix de 550'000 fr. Aux termes de l'acte, il était payable
par la reprise des hypothèques existantes, le solde devant être versé
"au retou

r de l'acte". Le contrat prévoyait en outre que "la prise de
possession est immédiate". En f...

121 III 256

51. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 2 juin 1995 dans la
cause C. contre A. (recours en réforme)
A.- C. était propriétaire, sur la parcelle 7695 de la commune de
Sion, des PPE 30780 et 30781. Elles étaient grevées de deux
hypothèques en faveur de la Banque cantonale du Valais (ci-après:
BCV).
Par acte du 23 mars 1990 notarié X., C. a vendu ses immeubles à A.
pour le prix de 550'000 fr. Aux termes de l'acte, il était payable
par la reprise des hypothèques existantes, le solde devant être versé
"au retour de l'acte". Le contrat prévoyait en outre que "la prise de
possession est immédiate". En fait, elle avait déjà eu lieu le 1er
mars 1990.
Le 2 avril 1990, la BCV a informé l'acheteuse qu'elle lui accordait
le prêt sollicité, soit 500'000 fr. Pour solder le prix d'achat, A. a
versé 50'000 fr. à C. le 12 juillet 1990, soit pratiquement "au
retour de l'acte".
Le transfert de propriété a été opéré au registre foncier le 29 mai
1990.
Postérieurement à la passation de l'acte de vente, C. a continué à
verser des intérêts à la BCV jusqu'aux 20 et 30 juin 1990, soit 8'573
fr. 05. Le 5 juillet suivant, C. a vainement réclamé ce montant à A.

B.- Le 26 avril 1991, C. a introduit une action en paiement de
cette somme contre A. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 4 janvier 1994, le Tribunal cantonal du canton du
Valais a condamné la défenderesse à payer 2'222 fr. au demandeur.

C.- Le demandeur recourt en réforme contre ce jugement. Il reprend
ses conclusions. La défenderesse conclut au rejet du recours.
Extrait des considérants:
3.- a) La vente d'un immeuble n'emporte pas par elle-même
changement du débiteur de la dette garantie par le gage immobilier.
Ce principe est
4.- a) Selon l'art. 220 CO, lorsqu'un terme a été fixé
conventionnellement pour la prise de possession de l'immeuble vendu,
les profits de la chose sont présumés ne passer à l'acquéreur que dès
l'échéance de ce terme. Les profits comprennent les fruits naturels
et civils, les loyers et les fermages (COMMENT, Vente d'immeubles
III. Les effets de la vente, in FJS 226, p. 2). Bien que cette
disposition ne parle pas des charges, soit notamment des charges
foncières, des intérêts hypothécaires et des impôts fonciers, il est
admis qu'elles sont la contrepartie des profits (OR-KOLLER, n. 7 ad
art. 220 CO; COMMENT, loc.cit.). Dans le doute, il faut partir de
l'idée que ces charges incombent à l'acheteur dès l'instant où il a
droit aux profits (OR-KOLLER, loc.cit.; SCHUMACHER, Die Haftung des
Grundstückverkäufers, in Der Grundstückkauf, p. 227 n. 559). S'il n'y
a pas coïncidence entre la prise de possession et l'inscription au
registre foncier, la première est déterminante (CAVIN, La vente.
L'échange. La


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.55/1994
Date de la décision : 02/06/1995
1re cour civile

Analyses

Vente immobilière; reprise de dette; intérêts hypothécaires (art. 832 et 834 CC; art. 175, 176, 183 et 220 CO). Lorsque l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué se charge de la dette, le paiement des intérêts lui incombe dès l'instant où il a droit aux profits de la chose.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-06-02;4c.55.1994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award