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22/05/1995 | SUISSE | N°K.190/94

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 1995, K.190/94


121 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1995 dans la cause F. contre
Assura caisse maladie et accidents et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- F. est assuré contre la maladie auprès de la Caisse maladie et
accident Assura. Celle-ci lui a fait notifier, par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites de X, des commandements de payer pour des
cotisations arriérées, avec intérêts, pour les sommes suivantes
(frais non compris):
Extrait des considérants:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Selon la jurisprudence, une caisse-ma

ladie est en droit,
postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé
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121 V 109

18. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1995 dans la cause F. contre
Assura caisse maladie et accidents et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- F. est assuré contre la maladie auprès de la Caisse maladie et
accident Assura. Celle-ci lui a fait notifier, par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites de X, des commandements de payer pour des
cotisations arriérées, avec intérêts, pour les sommes suivantes
(frais non compris):
Extrait des considérants:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Selon la jurisprudence, une caisse-maladie est en droit,
postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé
d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette
opposition; si ladite décision est devenue définitive et exécutoire
(parce qu'elle n'a pas été contestée ou parce qu'elle a été confirmée
par le juge des assurances sociales), l'Office des poursuites doit,
sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite (ATF 119
V 331 consid. 2b, 109 V 49 consid. 3b, 107 III 64 consid. 3; RAMA
1984 no K 577 p. 102).
3.- Le recourant s'en prend à cette jurisprudence. Invoquant
l'art. 6 par. 1 CEDH et l'art. 58 al. 1 Cst., il fait valoir que la
caisse-maladie, en levant l'opposition formée par un assuré, agit à
la fois en tant que juge et partie, procédé qui serait inconciliable
avec ces dispositions.
a) Selon la jurisprudence fédérale actuelle, l'art. 6 par. 1 CEDH
est applicable aux litiges concernant tous les régimes fédéraux
d'assurances sociales en Suisse, en matière de prestations (ATF 120 V
6 consid. 3a, 119 V 379 consid. 4a/aa). Ces litiges portent en effet
sur des droits et obligations de caractère civil selon la notion
large qu'adopte la Cour européenne des droits de l'homme (ACEDH
Schuler-Zgraggen, du 7 avril 1992, Série A, vol. 263).


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.190/94
Date de la décision : 22/05/1995
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 6 par. 1 CEDH: contestation de caractère civil. Conformément à la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 6 par. 1 CEDH est applicable aux litiges en matière de cotisations aux régimes d'assurances sociales. Art. 58 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH, art. 30 LAMA, art. 79 et 80 LP: décision sur le fond et levée simultanée de l'opposition par une caisse-maladie. Ce procédé n'est pas contraire aux art. 58 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-05-22;k.190.94 ?
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