121 V 109
18. Extrait de l'arrêt du 22 mai 1995 dans la cause F. contre
Assura caisse maladie et accidents et Tribunal des assurances du
canton de Vaud
A.- F. est assuré contre la maladie auprès de la Caisse maladie et
accident Assura. Celle-ci lui a fait notifier, par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites de X, des commandements de payer pour des
cotisations arriérées, avec intérêts, pour les sommes suivantes
(frais non compris):
Extrait des considérants:
1.- (Pouvoir d'examen)
2.- Selon la jurisprudence, une caisse-maladie est en droit,
postérieurement à la notification d'un commandement de payer frappé
d'opposition, de rendre une décision levant formellement cette
opposition; si ladite décision est devenue définitive et exécutoire
(parce qu'elle n'a pas été contestée ou parce qu'elle a été confirmée
par le juge des assurances sociales), l'Office des poursuites doit,
sur simple réquisition de la caisse, continuer la poursuite (ATF 119
V 331 consid. 2b, 109 V 49 consid. 3b, 107 III 64 consid. 3; RAMA
1984 no K 577 p. 102).
3.- Le recourant s'en prend à cette jurisprudence. Invoquant
l'art. 6 par. 1 CEDH et l'art. 58 al. 1 Cst., il fait valoir que la
caisse-maladie, en levant l'opposition formée par un assuré, agit à
la fois en tant que juge et partie, procédé qui serait inconciliable
avec ces dispositions.
a) Selon la jurisprudence fédérale actuelle, l'art. 6 par. 1 CEDH
est applicable aux litiges concernant tous les régimes fédéraux
d'assurances sociales en Suisse, en matière de prestations (ATF 120 V
6 consid. 3a, 119 V 379 consid. 4a/aa). Ces litiges portent en effet
sur des droits et obligations de caractère civil selon la notion
large qu'adopte la Cour européenne des droits de l'homme (ACEDH
Schuler-Zgraggen, du 7 avril 1992, Série A, vol. 263).