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22/05/1995 | SUISSE | N°1P.213/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 1995, 1P.213/1995


121 I 173

24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 mai
1995 dans la cause Walter Stürm contre Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit public)
A.- Walter Stürm, alors détenu aux prisons de Porrentruy en
attente de son jugement par la Cour criminelle du canton du Jura, a
adressé quatre requêtes au Président de cette juridiction, relatives
à la restitution de photographies et d'un agenda, à l'utilisation du
téléphone, à des promenades journalières en plein air et aux frais de
t

ransport des effets du prévenu de Brigue à Porrentruy.
Par quatre décisions séparées, le...

121 I 173

24. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 mai
1995 dans la cause Walter Stürm contre Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton du Jura (recours de droit public)
A.- Walter Stürm, alors détenu aux prisons de Porrentruy en
attente de son jugement par la Cour criminelle du canton du Jura, a
adressé quatre requêtes au Président de cette juridiction, relatives
à la restitution de photographies et d'un agenda, à l'utilisation du
téléphone, à des promenades journalières en plein air et aux frais de
transport des effets du prévenu de Brigue à Porrentruy.
Par quatre décisions séparées, le magistrat a rejeté les requêtes.
Contre ces décisions, Stürm a adressé quatre mémoires intitulés
"recours ou prise à partie" à la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal du canton du Jura (ci-après: la Chambre d'accusation). Il a
adressé un cinquième mémoire à cette autorité, dans lequel il
reprochait au Président de la Cour
Extrait des considérants:
1.- Les différents recours posent les problèmes communs de la
recevabilité des recours dirigés contre les prononcés de la Chambre
d'accusation d'une part, et du respect du délai par la remise des
actes de recours à une autorité cantonale d'autre part. Il y a lieu
de statuer à ce sujet par un arrêt commun limité à ces questions.
2.- Le recourant déclare en premier lieu vouloir attaquer les
décisions de la Chambre d'accusation de ne pas transmettre ses
écritures au Tribunal fédéral, pour y être traitées comme recours de
droit public. En revanche, il ne remet pas en cause les prononcés par
lesquels cette dernière s'est déclarée incompétente.
a) Lorsqu'il n'est pas dirigé contre un acte législatif, le recours
de droit public ne peut être formé que contre une décision cantonale
(art. 84 al. 1 OJ). Ne constitue une décision qu'un acte étatique qui
touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire,
à s'abstenir ou
3.- Le recourant demande aussi au Tribunal fédéral de traiter
directement comme recours de droit public les recours qu'il avait
adressés à la Chambre d'accusation; il avait déjà envisagé dans ces
derniers une telle qualification pour l'hypothèse où les recours
cantonaux seraient déclarés irrecevables.
Selon l'art. 32 al. 4 let. a OJ, qui s'applique tout
particulièrement au recours de droit public (BGE 121 I 93, consid.
1), le délai de recours est considéré comme observé lorsqu'un mémoire
qui devait être adressé au Tribunal fédéral l'a été en temps utile à
l'autorité cantonale qui a statué.
Il est à juste titre incontesté que les recours qui ont été
adressés à la cour cantonale à l'encontre des décisions du Président
de la Cour criminelle, l'ont été dans le délai de trente jours prévu
à l'art. 89 al. 1 OJ. Il y a donc lieu d'examiner d'une part si ces
écrits doivent être considérés comme des "mémoires qui doivent être
adressés au tribunal [fédéral]" et d'autre part, le cas échéant,
s'ils ont été remis "à l'autorité cantonale qui a statué".
a) D'après la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral qualifie
d'office les recours qui lui sont destinés, sans s'en tenir aux
expressions inexactes dont auraient pu se servir leurs auteurs (ATF
120 Ib 381 consid. 1a et les arrêts cités), même lorsque ces écrits
ont été adressés à une


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.213/1995
Date de la décision : 22/05/1995
1re cour de droit public

Analyses

Art. 32 al. 4 let. a et al. 5 OJ. Le refus de transmettre un mémoire à l'autorité de recours destinataire ou compétente ne constitue pas en l'espèce une décision (consid. 2). Le délai de recours est respecté lorsque le mémoire est remis en temps utile à une autre section du tribunal qui a statué (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-05-22;1p.213.1995 ?
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