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32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 18 mai
1995 dans la cause Fondation WWF Suisse et consorts contre Losinger
Sion SA et consort, commune de Collombey-Muraz, Conseil d'Etat et
Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif)
A.- La société anonyme Losinger Sion SA (ci-après: Losinger SA) a
exploité à partir de l'année 1983 une carrière au lieu-dit "La
Barme", à Collombey-Muraz, au bénéfice d'une autorisation dont
l'échéance avait été fixée au 31 décembre 1989. En 1990, les
autorités de la commune de Collombey-Muraz ont entrepris une
procédure de révision du plan des zones, qui était entré en vigueur
en 1975; le projet mis à l'enquête publique délimitait une "zone de
carrières, gravières" au lieu-dit "La Barme"; ce périmètre avait été
défini en fonction des projets de Losinger SA, qui voulait extraire
"un volume de 800'000 m3 ou 2'000'000 t, soit une durée de 20 ans
d'exploitation" (cf. rapport d'août 1989, intitulé "Carrière de
Collombey, Etude d'impact générale"). La Fondation WWF Suisse
(ci-après: le WWF) s'est opposée à la création de la zone de carrière
de "La Barme", en invoquant en particulier les intérêts de la
protection de la nature et du paysage et en se référant à ce propos à
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
(inventaire IFP; cf. ordonnance du 10 août 1977 concernant cet
inventaire [OIFP], RS 451.11). La partie sud de la zone de gravière
empiétait en effet sur le périmètre de l'objet 1709, "Blocs
erratiques au-dessus de Monthey et de Collombey". Le conseil
municipal de Collombey-Muraz a écarté les oppositions - en fixant
cependant une durée d'exploitation de sept ans - et l'assemblée
primaire a adopté le nouveau plan des zones.
Le WWF a recouru auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais, qui
est aussi l'autorité compétente pour approuver - "homologuer", selon
la terminologie du droit valaisan - les plans d'affectation des
communes. Le 25 septembre 1991, le Conseil d'Etat a homologué le
nouveau plan des zones, à l'exception de la zone de carrière, pour
laquelle il a réservé sa
Extrait des considérants:
3.- Dans son recours de droit administratif, le WWF se plaint de
ne pas avoir été admis à participer à la procédure devant le Conseil
d'Etat et le Tribunal cantonal, selon lui en violation des art. 55
LPE et 12 LPN.
a) Une décision de refus d'entrer en matière prise par une autorité
cantonale statuant en dernière instance (cf. art. 98 let. g OJ) - ou
une décision de cette autorité confirmant une décision antérieure
d'irrecevabilité - peut, même quand elle est fondée sur le droit
cantonal de procédure, faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral dans les cas où l'autorité, si elle
avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit administratif
fédéral (ATF 120 Ib 379 consid. 1b, 118 Ia 8 consid. 1a, 118 Ib 326
consid. 1b, 116 Ib 8 et les arrêts cités).
L'arrêt du Tribunal cantonal est fondé sur les art. 44 et 80 al. 1
let. a LPJA, qui définissent la qualité pour recourir devant les
autorités cantonales. Il est cependant aussi fondé sur des règles
formelles du droit fédéral, à savoir les art. 55 LPE et 12 LPN. En
outre, si la Cour de droit public était entrée en matière, elle
aurait dû notamment se prononcer sur l'application de l'art. 9 LPE et
des dispositions de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE; RS 814.011), puisque le WWF se plaignait de la
violation de ces prescriptions. La voie du recours