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17/05/1995 | SUISSE | N°1P.644/1993

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mai 1995, 1P.644/1993


121 II 209

35. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 17 mai
1995 dans la cause St. contre Président de la Cour de justice du
canton de Genève (recours de droit public et recours de droit
administratif)
A.- L. et St. ont déposé plainte pénale pour coups et blessures
contre M. et G. qui les auraient pris à partie le 28 avril 1993 dans
l'après-midi alors qu'ils pénétraient dans un bâtiment propriété de
M. afin d'y récupérer des effets personnels. Au cours de
l'altercation, St. a reçu des blessures au front, à la

main et à
l'épaule.
Le 29 juin 1993, le Procureur général du canton de Genève a classé
la...

121 II 209

35. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 17 mai
1995 dans la cause St. contre Président de la Cour de justice du
canton de Genève (recours de droit public et recours de droit
administratif)
A.- L. et St. ont déposé plainte pénale pour coups et blessures
contre M. et G. qui les auraient pris à partie le 28 avril 1993 dans
l'après-midi alors qu'ils pénétraient dans un bâtiment propriété de
M. afin d'y récupérer des effets personnels. Au cours de
l'altercation, St. a reçu des blessures au front, à la main et à
l'épaule.
Le 29 juin 1993, le Procureur général du canton de Genève a classé
la plainte pénale, au motif que les déclarations recueillies ne
permettaient pas de reconstituer le déroulement exact des faits et
que d'autres mesures d'investigation paraissaient inutiles.
St. a recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève
qui l'a débouté le 13 septembre 1993.
Le 1er juillet 1993, St. avait demandé l'assistance juridique que
le Vice-président du Tribunal de première instance lui a refusée, le
7 juillet 1993, au motif qu'un recours formé contre l'ordonnance de
classement du 29 juin 1993 serait d'emblée voué à l'échec.
Le 17 septembre 1993, le Président de la Cour de justice a rejeté
le recours formé par St. contre le refus de l'assistance juridique.
Agissant par la voie du recours de droit public, St. demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 septembre 1993 et de lui
accorder l'assistance juridique pour la procédure cantonale avec
effet au 29 janvier 1993. Il invoque l'art. 2 Disp. trans. Cst. en
relation avec les art. 7 et 9 LAVI (RS 312.5), ainsi que l'art. 4
Cst. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, tant comme recours de
droit public que comme recours de droit administratif.
Extrait des considérants:

I. Recours de droit public
2.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 4 Cst.
garantissant le droit à l'assistance judiciaire gratuite.
a) Rappel des principes relatifs au droit à l'assistance judiciaire
gratuite, tel que le garantit l'art. 4 Cst. (ATF 120 Ia 180 consid.
3, 119 Ia 11 consid. 3a, 253 consid. 2b, et les arrêts cités).
b) (En l'occurrence, il était impossible, sur la base des résultats
de l'enquête policière et des témoignages recueillis de déterminer
l'origine
3.- Le recourant soutient principalement que l'art. 3 al. 4 LAVI,
mis en relation avec les art. 7 à 9 de la même loi, instituerait en
faveur des victimes au sens de l'art. 2 LAVI un droit inconditionnel
à l'assistance judiciaire dans le procès pénal.
a) A teneur de l'art. 64ter Cst., la Confédération et les cantons
veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et
l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide incluant une
indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces
victimes connaissent des difficultés matérielles. Sur cette base
constitutionnelle, la Confédération a, le 4 octobre 1991, adopté la
loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, dont l'art. 2 al.
1 prévoit que bénéficie d'une aide au sens de cette loi toute
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à
son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, que l'auteur ait été
ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non
fautif. Aux termes de l'art. 3 LAVI, les cantons veillent à la
création de centres de consultation de caractère public ou privé,
autonomes dans leur secteur d'activité (al. 1). Ces centres sont
chargés en particulier de fournir à la victime, eux-mêmes ou en
faisant appel à des tiers, une aide médicale, psychologique, sociale,
matérielle et juridique (al. 2). Les centres fournissent leur aide
tout de suite et, au besoin, pendant une période assez longue; ils
doivent être organisés de manière à fournir en tout temps une aide
immédiate (al. 3). Les prestations fournies directement par les
centres de consultation et l'aide immédiate apportée par des tiers
sont gratuites; les centres de consultation prennent à leur charge
d'autres frais, comme les frais médicaux, les frais d'avocat et les
frais de procédure, dans la mesure où la situation personnelle de la
victime le justifie (al. 4).
Le canton de Genève a mis sur pied, dès le 1er janvier 1994,
postérieurement au prononcé de la décision attaquée, un centre de
consultation pour victimes d'infractions au sens de l'art. 3 LAVI. En


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.644/1993
Date de la décision : 17/05/1995
1re cour de droit public

Analyses

Art. 4 Cst.; art. 3 al. 4 LAVI; assistance judiciaire gratuite dans le procès pénal. L'aide aux victimes d'infractions au sens de la LAVI ne donne pas à la victime un droit inconditionnel à la prise en charge de ses frais d'avocat; au regard de l'art. 3 al. 4 LAVI, le centre de consultation peut refuser de prendre en charge ces frais lorsqu'il semble évident que ceux-ci seraient engagés en pure perte (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-05-17;1p.644.1993 ?
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