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16/05/1995 | SUISSE | N°6S.123/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 1995, 6S.123/1995


121 IV 90

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mai 1995 en la cause
C. contre Ministère public du Bas-Valais (pourvoi en nullité)
A.- Le 26 août 1992, C. établit un fax à l'en-tête de la compagnie
d'assurances, dont il était l'un des collaborateurs, en le signant au
nom de E. qui travaillait au service maladie-collective de cette
compagnie; ce document confirmait une couverture d'assurance-maladie
collective pour une police souscrite par la société en nom collectif
"Les Fils de B.", ainsi que le règlement d'une perte de gain q

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devait intervenir pour un sinistre déclaré par cette entreprise. C.
remit ce fa...

121 IV 90

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mai 1995 en la cause
C. contre Ministère public du Bas-Valais (pourvoi en nullité)
A.- Le 26 août 1992, C. établit un fax à l'en-tête de la compagnie
d'assurances, dont il était l'un des collaborateurs, en le signant au
nom de E. qui travaillait au service maladie-collective de cette
compagnie; ce document confirmait une couverture d'assurance-maladie
collective pour une police souscrite par la société en nom collectif
"Les Fils de B.", ainsi que le règlement d'une perte de gain qui
devait intervenir pour un sinistre déclaré par cette entreprise. C.
remit ce fax à B. qui crut à son authenticité.
Les 28 septembre et 17 décembre 1992, C. a fabriqué à deux reprises
une lettre écrite à l'en-tête de la compagnie d'assurances qui
l'employait. Ces courriers confirmaient aux époux X., l'augmentation
d'un prêt hypothécaire grevant leur villa en premier rang, la
première lettre pour un montant de 204'000 fr. et la seconde pour un
montant de 112'000 fr.; la deuxième page de ces lettres, qui portait
la signature des personnes habilitées, était une photocopie d'un
document qui était destiné à des tiers. C. remit ces deux lettres aux
époux X., qui crurent à leur authenticité et les transmirent à leur
notaire. Au début 1993, le couple X. fut informé que les crédits
convoités avaient été en réalité refusés.
C. avait, pendant une période, négligé de suivre de manière
diligente certains dossiers, dont le dossier B. et le dossier X., et
il avait voulu ainsi se prémunir contre les conséquences de sa
négligence, en envoyant aux clients des documents de nature à les
satisfaire, agissant avec la volonté de les tromper sur leur
authenticité. A cette époque, C., qui n'a pas d'antécédents
judiciaires, connaissait de gros soucis financiers qui l'avaient
perturbé.

B.- Par jugement du 31 août 1994, le Juge II des districts de
Martigny et St-Maurice a condamné C., pour faux dans les titres (art.
251 ch. 1 CP), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, mettant à sa charge les frais de la procédure et
renvoyant les prétentions civiles au juge civil.
Statuant sur appel le 22 décembre 1994, le Tribunal du IIIe
arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a
confirmé cette décision avec suite de frais.
Considérant en droit:
1.- (Recevabilité).
2.- a) Le recourant conteste s'être rendu coupable de faux dans
les titres, au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, pour le motif qu'il
n'aurait pas agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.
b) Pour que la création d'un titre faux ou l'abus de la signature
réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé soit punissable, il
faut, selon l'art. 251 ch. 1 CP, que l'auteur ait agi dans un dessein
spécial, qui peut être alternativement le dessein de nuire à autrui
(porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui) ou
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite.
L'autorité cantonale a retenu en l'espèce que le recourant avait le
dessein de se procurer un avantage illicite.
Déterminer le dessein ou les mobiles de l'auteur relève des
constatations de fait qui lient la Cour de cassation (ATF 118 IV 122
consid. 1, 115 IV 221 consid. 1, 107 IV 29 consid. 2a), de même que
déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il
consent (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3, 242 consid. 2c, 309 consid. 7b
p. 312). En revanche, qualifier juridiquement le dessein retenu est
une question de droit (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 238, 112 IV 16
consid. 1b, 107 IV 29 consid. 2a).
En l'espèce, il a été retenu en fait que le recourant avait négligé
son travail et qu'il redoutait de perdre des clients. Eviter de
perdre des clients constitue en soi un avantage au sens de l'art. 251
ch. 1 CP (ATF 115 IV 51 consid. 7). Il apparaît plus précisément que
le recourant voulait, par les fausses lettres, éviter que la
compagnie d'assurances qui l'employait ait connaissance du fait qu'il
avait négligé de traiter certains dossiers. Celui qui crée des titres
faux dans le but d'échapper aux conséquences de ses fautes agit dans
le dessein de se procurer un avantage illicite (cf. ATF 115 IV 51
consid. 7). En réprimant la création de titres faux, le législateur a
voulu protéger la force probante reconnue
3.- (suite de frais).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.123/1995
Date de la décision : 16/05/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 251 ch. 1 CP; faux dans les titres, dessein de se procurer un avantage illicite. Le caractère illicite de l'avantage recherché par le titre faux peut résulter non seulement du but, mais aussi des moyens utilisés. Celui qui crée des titres faux pour échapper à ses responsabilités agit dans le dessein de se procurer un avantage illicite. Tel est le cas d'un agent d'assurances qui, pour se prémunir contre les conséquences de ses négligences, établit de faux titres (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-05-16;6s.123.1995 ?
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