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10/05/1995 | SUISSE | N°6S.635/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 1995, 6S.635/1994


121 IV 131

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai
1995 en la cause D. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Le 16 mars 1994, le Tribunal de police du district de Nyon a
condamné D. pour injure, abus de téléphone, menaces, faux dans les
titres et instigation à faux dans les titres à trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à 1'500 fr.
d'amende, mettant à sa charge les frais de la procédure. Cette
condamnation est fondée en résumé sur les faits suivants.<

br> Les époux D. et E. sont en instance de divorce depuis le début de
l'année 1990. Dans le ...

121 IV 131

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 mai
1995 en la cause D. contre Ministère public du canton de Vaud
(pourvoi en nullité)
A.- Le 16 mars 1994, le Tribunal de police du district de Nyon a
condamné D. pour injure, abus de téléphone, menaces, faux dans les
titres et instigation à faux dans les titres à trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à 1'500 fr.
d'amende, mettant à sa charge les frais de la procédure. Cette
condamnation est fondée en résumé sur les faits suivants.
Les époux D. et E. sont en instance de divorce depuis le début de
l'année 1990. Dans le cadre de cette procédure, D. a produit
différents documents, dont un relevé bancaire d'octobre 1989, ainsi
qu'une facture fictive d'un montant de 4'600 fr., datée de décembre
1989, comportant un reçu de G. et mentionnant des travaux effectués
dans la maison des époux D. et E. C'est à la demande de D. que G. a
confectionné ce document qui devait être utilisé par le recourant
lors de son procès en divorce pour prouver un paiement.
Il a par ailleurs été retenu qu'après avoir appris que sa femme,
dont il vivait séparé, entretenait une liaison avec P., D. a, durant
l'été 1992, téléphoné à E. à de très nombreuses reprises la menaçant,
à mots couverts, de mettre fin à ses jours et l'injuriant de
différentes manières. Madame E. a été très affectée par ce
harcèlement incessant au point de sombrer quasiment dans la
dépression.
Considérant en droit:
2.- Le recourant invoque une violation de l'article 251 CP. Il
prétend que la facture fictive établie par G. n'était pas propre à
prouver un fait ayant une portée juridique.
a) Se rend coupable de faux dans les titres, au sens de l'article
251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer
à un tiers un avantage illicite a constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique. Sont
réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait
ayant une porté juridique (art. 110 ch. 5 CP; ATF 120 IV 25 consid.
3a, 101 IV 278 consid. 2b).
Bien qu'ils aient fait l'objet de modifications entrées en vigueur
le 1er janvier 1995 (RO 1994 p. 2290, 2301 et 2309), les articles 110
ch. 5 et 251 CP seront applicables dans la teneur qui était en
vigueur à la date de la décision cantonale, dès lors que l'arrêt
cantonal constitue le prononcé du juge de répression qui fixe
l'application de la loi pénale dans le temps au sens de l'art. 2 al.
2 CP (ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386, 101 IV 359 consid. 1). Les
modifications intervenues ne sont cependant que de nature formelle en
ce qui concerne le cas d'espèce.
b) L'article 251 aCP réprime aussi bien la falsification d'un
document (faux matériel) que l'établissement d'un écrit constatant un
fait faux
5.- Le recourant soutient qu'il n'a pas commis d'abus de téléphone
ni à l'encontre de son épouse, ni à l'encontre des époux P.
a) En ce qui concerne l'épouse du recourant, le grief est sans
objet, dès lors que l'autorité cantonale a libéré le recourant sur ce
point, estimant que l'infraction de l'article 179septies CP n'était
pas réalisée, car les injures et les menaces proférées absorbaient
l'abus de téléphone.
b) Pour ce qui a trait aux époux P., le recourant semble reprocher
aux premiers juges de ne pas avoir établi ses mobiles et conteste que


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.635/1994
Date de la décision : 10/05/1995
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 110 ch. 5 et 251 CP; qualité de faux intellectuel dans les titres d'une facture munie d'une quittance. Une facture mensongère, munie d'une quittance, n'est pas dotée, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour constituer dans tous les cas un faux intellectuel dans les titres. Il faut encore examiner si un tel document ne possède pas, selon les circonstances, une valeur de preuve accrue, notamment en raison de la personne qui l'a établi (consid. 2c). Art. 179septies CP; abus de téléphone, définition de la méchanceté et de l'espièglerie. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (consid. 5b).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-05-10;6s.635.1994 ?
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