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10/05/1995 | SUISSE | N°1A.69/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mai 1995, 1A.69/1995


121 II 153

25. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 10 mai
1995 en la cause Office fédéral de la police contre Chambre
d'accusation du canton de Genève et X. (recours de droit
administratif)
Extrait des considérants:
1.- Dans son arrêt du 3 décembre 1993, le Tribunal fédéral a
invité l'autorité requérante à indiquer en premier lieu si une
autorisation judiciaire était requise pour l'obtention en France des
mesures sollicitées. C'est seulement dans l'affirmative que cette
autorisation devait être produite

conformément à l'art. 76 let. c
EIMP (RS 351.1; ATF 118 Ib 460 consid. 5). La lecture des art. ...

121 II 153

25. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 10 mai
1995 en la cause Office fédéral de la police contre Chambre
d'accusation du canton de Genève et X. (recours de droit
administratif)
Extrait des considérants:
1.- Dans son arrêt du 3 décembre 1993, le Tribunal fédéral a
invité l'autorité requérante à indiquer en premier lieu si une
autorisation judiciaire était requise pour l'obtention en France des
mesures sollicitées. C'est seulement dans l'affirmative que cette
autorisation devait être produite conformément à l'art. 76 let. c
EIMP (RS 351.1; ATF 118 Ib 460 consid. 5). La lecture des art. 5 B et
5 ter de l'ordonnance instituant la COB ne permettait pas de
déterminer si l'intervention du juge était nécessaire dans tous les
cas. Ces dispositions ont la teneur suivante:

Art. 5 B
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la COB dispose
d'enquêteurs
habilités par le Président selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire
communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en
obtenir la
copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible
de leur
fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage
professionnel.
Art. 5 ter
Pour la recherche des infractions définies aux art. 10-1 et 10-3
[utilisation et communication d'informations privilégiées, fausse
information et manipulation de cours], le Président du tribunal de
grande
instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter
peut, sur
demande motivée du Président de la COB, [...] autoriser les
enquêteurs de
la COB à effectuer des visites en tout lieu ainsi qu'à procéder à
la saisie
de documents. [...]
Le juge doit vérifier que la demande qui lui est soumise est
fondée.
[...]
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui
l'a
autorisée. [...]

Pour l'interprétation du droit étranger, il convient de s'en
rapporter en premier lieu à l'appréciation de l'autorité requérante,
sauf en cas d'abus manifeste. Or, dans ses prises de position des 3
décembre 1993 et 7 septembre 1994, la COB expose précisément le
rapport entre les art. 5 B et 5 ter de l'ordonnance. Il apparaît que
le pouvoir d'investigation des


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.69/1995
Date de la décision : 10/05/1995
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; demande formée par la Commission française des opérations de bourse (COB); art. 76 let. c EIMP. Dans un premier arrêt (ATF 118 Ib 457), le Tribunal fédéral a invité la COB à indiquer si une autorisation judiciaire était nécessaire pour l'obtention en France des mesures d'investigation requises. Selon les explications fournies par la COB, cette autorité dispose de pouvoirs d'enquête étendus qui ne nécessitent habituellement pas d'autorisation judiciaire. Les actes requis (révélation de l'identité de titulaires de comptes bancaires) sont donc licites au sens de l'art. 76 let. c EIMP.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-05-10;1a.69.1995 ?
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