La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1995 | SUISSE | N°2A.135/1995

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 avril 1995, 2A.135/1995


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.135/1995
Date de la décision : 26/04/1995
2e cour de droit public

Analyses

Art. 13b LSEE: détention en vue du refoulement; art. 19 al. 1 et 13 LAs. Lors de l'examen de la détention en vue du refoulement, le juge compétent n'est en principe pas tenu d'examiner la légalité de la décision de renvoi (consid. 2b); exception en cas de renvoi manifestement contraire au droit (consid. 2c). Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 2d). Selon l'art. 19 al. 1 LAs, l'étranger qui a déposé une demande d'asile toujours pendante, ne peut pas être renvoyé sur la base d'une simple mesure de police des étrangers. Contrairement à la pratique de l'Office fédéral des réfugiés, la demande d'asile doit être considérée comme pendante dès que l'étranger l'a déposée auprès d'un centre d'enregistrement situé dans un canton, même s'il ne présente aucun papier (consid. 3b et c). Une décision de renvoi prise après coup est contraire au droit et la détention ordonnée en vue de son exécution n'est pas admissible (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-04-26;2a.135.1995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award