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07/04/1995 | SUISSE | N°5C.199/1994

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 1995, 5C.199/1994


121 III 246

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1995 dans
la cause dame P. B. contre P. B. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
3.- c) Dans l'arrêt paru aux ATF 118 II 79, le Tribunal fédéral a
appliqué le droit suisse, au lieu du droit national commun des époux,
en se fondant sur l'art. 15 al. 1 LDIP (RS 291), aux termes duquel le
droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas
applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est
manifeste que la cause n'a qu'un lien très lÃ

¢che avec ce droit et
qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un
...

121 III 246

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 avril 1995 dans
la cause dame P. B. contre P. B. (recours en réforme)
Extrait des considérants:
3.- c) Dans l'arrêt paru aux ATF 118 II 79, le Tribunal fédéral a
appliqué le droit suisse, au lieu du droit national commun des époux,
en se fondant sur l'art. 15 al. 1 LDIP (RS 291), aux termes duquel le
droit désigné par la présente loi n'est exceptionnellement pas
applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est
manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et
qu'elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un
autre droit, le droit suisse en l'occurrence.
Cette disposition est une règle d'exception, partant d'application
stricte (ATF 118 II 79 consid. 3 p. 82 et les références), à laquelle
on ne peut se référer en l'espèce. En effet, les conjoints étaient
domiciliés en Italie au moment du mariage, le mari y a conservé son
domicile et l'épouse y réside actuellement; la cause n'a donc pas un
lien très lâche avec le droit italien, droit national commun des
parties. La célébration du mariage à Genève et la naissance dans
cette ville des quatre enfants ne sont pas des éléments suffisants
pour qu'on puisse en déduire une relation étroite de la présente
cause avec le droit suisse. Le fait que la recourante soit à nouveau
retournée vivre en Italie démontre également le sérieux de son
rattachement à ce pays. L'application du droit suisse au cas présent,
dont les circonstances ne sont nullement comparables à celles qui se
trouvent à la base de l'arrêt précité (ATF 118 II 79 consid. 3a et b
p. 82/83), ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 15 al. 1 LDIP.
Il est vrai que, devant le Tribunal de district, la recourante a
invoqué l'art. 142 CC. Ce fait n'est toutefois pas déterminant, car
il n'y a pas d'élection de droit possible en matière de divorce,
contrairement à ce qui est prévu dans d'autres domaines (art. 37 al.
2, 52, 90 al. 2, 104, 110 al. 2, 116, 119 al. 2, 121 al. 3, 122 al.
2, 128 al. 2 et 132 LDIP; cf. VISCHER, Introduction générale, in Le
nouveau droit international privé suisse, Publication Cedidac no 9,
p. 18 ch. IV). On ne saurait non plus lui objecter un abus de droit
qu'elle aurait commis pour avoir aussi conclu au divorce en première
instance; cela reviendrait en effet à éluder l'art. 61 LDIP. Au
reste, la "clause échappatoire" de l'art. 15 al. 1 LDIP concrétise en
partie l'effet correcteur assigné à l'art. 2 al. 2 CC (cf.
KELLER/GIRSBERGER, in IPRG-Kommentar, n. 5 ad art. 15 LDIP et les
références).
d) Il résulte de ce qui précède que l'action en divorce doit être
examinée au regard du droit italien.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.199/1994
Date de la décision : 07/04/1995
2e cour civile

Analyses

Art. 15 LDIP, art. 43a al. 1 let. a et al. 2 OJ; clause d'exception, pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en matière de droit étranger. La clause d'exception de l'art. 15 LDIP est d'application restrictive (consid. 3c). Lorsque le droit étranger désigné par le droit international privé suisse n'a pas été appliqué, le Tribunal fédéral ne peut qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue en application de ce droit (consid. 3d).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;1995-04-07;5c.199.1994 ?
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